04.3514 · Interpellation · 2004-10-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Pourquoi la Suisse a-t-elle, en matière de conduite au volant sous l'effet de drogues, adopté des valeurs de tolérance qui sont aussi éloignées de la tolérance zéro ?
2. Les valeurs de tolérance sont là pour protéger la population contre les automobilistes qui circulent alors qu'ils sont sous l'effet de drogues et qui peuvent causer des accidents terribles. Pourquoi cela n'a-t-il pas été pris en compte par l'Office fédéral des routes (OFROU) dans les nouvelles directives qu'il vient de sortir, même s'il affirme le contraire ?
3. Le Conseil fédéral est-il enfin décidé à appliquer la tolérance zéro envers ces automobilistes ?
Begründung
Les statistiques font état d'une augmentation très nette des cas de conduite au volant sous l'effet de la drogue, qui est le plus souvent du cannabis. L'automobiliste qui circule sous l'emprise de cette drogue court un grand risque et en fait courir un aussi grand aux autres. La nouvelle ordonnance sur la circulation routière est on ne peut plus claire : est reputée incapable de conduire la personne dont on a détecté la présence de THC (cannabis) dans le sang (cf. art. 2 al. 1 let. a). La preuve de la présence dans le sang d'une substance interdite peut être apportée par une procédure qualifiée (cf. Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 95, p. 202, 2004). L'OFROU écrit qu'il ne pourrait renoncer à la tolérance zéro que si les milieux scientifiques réussissaient à prouver jusqu'à quel seuil de tolérance un automobiliste est très vraisemblablement encore capable des conduire et comment un consommateur de drogues peut arriver lui-même à ne pas dépasser ce seuil (Michael Sahli, "Keine Toleranz : Wer fährt, kifft nicht" in : "Contact", revue de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, No 3, 2004, p. 6 et 7 en allemand). Dans une affaire concernant un automobiliste fautif qui avait consommé du cannabis, le Tribunal fédéral a, en mars 2004, estimé qu'une personne qui conduit sous l'emprise du cannabis doit être punie de la même façon que celle qui conduit sous l'emprise de l'alcool (6S.391/2003, 18 mars 2004).
Pourtant, dans un communiqué de l'OFROU daté du 9 septembre 2004, on peut lire, à propos de la publication de nouvelles instructions devant permettre de constater l'incapacité d'une personne à conduire que, "en outre, les valeurs limites instaurées avoisineront la tolérance zéro pour ce qui est des drogues les plus répandues dans la circulation routière". Dans le même texte, on peut lire encore ceci : "Lorsque l'on décélera dans le sang au moins 1,5 microgramme de THC ou une concentration de 15 microgrammes d'héroïne par litre de sang, de morphine, de cocaïne et/ou d'une drogue de synthèse par litre de sang, la tolérance zéro sera réputée dépassée et la personne concernée déclarée incapable de conduire au sens de la loi." En plus, on applique une marge de tolérance supplémentaire de 30 %, qui fait que ces valeurs limites n'ont plus rien à voir avec la tolérance zéro, laquelle doit notamment s'appliquer aux automobilistes qui fument du cannabis. C'est surtout dans leur cas qu'il faut exiger une vraie tolérance zéro, car il n'y a pas de rapport entre la concentration de THC dans le sang et le degré de l'incapacité de conduire. En outre, la concentration de THC dans le sang diminue plus vite que l'"ivresse" causée par cette substance. Et il est impossible d'opérer un compte à rebours comme dans le cas de l'ivresse causée par l'alcool. Avec cette marge de tolérance supplémentaire, on déclarera donc encore capable de conduire l'automobiliste qui aura 2 microgrammes de THC par litre de sang !
Alors que le monde politique et les médias parlent de tolérance zéro, il est aberrant que les dispositions d'exécution de la loi mentionnent des valeurs limites totalement inacceptables du point de vue scientifique, faisant du même coup bénéficier les conducteurs fautifs d'une marge supplémentaire de 30 %. Pour atteindre la vraie tolérance zéro, il faut appliquer la méthode de la preuve qualifiée de la présence de THC dans le sang.
Stellungnahme des Bundesrates
Dès 2005, conduire sous l'influence de stupéfiants sera passible des mêmes peines que la conduite avec une alcoolémie de 0,8 pour mille. En ce qui concerne les substances les plus dangereuses et les plus fréquemment trouvées chez les conducteurs, dont le THC, le Conseil fédéral a décrété la tolérance zéro. Le principe de la présomption d'innocence, qui relève d'un État de droit, requiert cependant que la présence de la substance incriminée dans le sang de la personne suspectée soit prouvée de manière indubitable pour qu'une condamnation soit prononcée. En outre, le principe de l'égalité devant la loi exige que tous les citoyens soient traités de la même manière, quel que soit le laboratoire où leur sang est analysé. Pour ces raisons, l'Office fédéral des routes (OFROU), sur recommandation des experts en toxicologie forensique de la Société suisse de médecine légale, a défini les valeurs limites analytiques que doivent atteindre de façon constante et fiable tous les laboratoires appelés à conduire des analyses de stupéfiants en relation à la circulation routière, quelles que soient les méthodes qu'ils emploient.
Lorsque des valeurs limites sont introduites, les experts sont d'avis qu'une analyse quantitative est nécessaire pour indiquer si un résultat mesuré se trouve au-dessus ou au-dessous d'une valeur limite analytique. Cette conception est également défendue dans l'article spécialisé mentionné dans l'interpellation. Pour le THC, cette valeur limite analytique a été fixée à 1,5 microgramme par litre de sang.
Tout résultat mesuré est entaché d'une incertitude (p. ex. erreurs d'origine technique, facteurs de perturbation dans le sang, dégradation de l'analyte dans le temps, etc.), qu'il convient d'y indiquer. Elle est fréquemment désignée comme intervalle de confiance. Sur la base des expériences acquises lors des enquêtes effectuées depuis 1995, on l'a fixée, pour les stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11, RO 2004 2851), à 30 % de la valeur mesurée. Elle indique que le résultat obtenu se situe avec une probabilité de 95 % dans la plage définie. Ainsi, s'il y a 1,5 microgramme ou plus de THC par litre de sang, il ne fait pas de doute que l'échantillon sanguin de la personne suspectée contient effectivement du THC.
Si la valeur de THC mesurée est inférieure à la valeur limite, une condamnation ne saurait reposer uniquement sur l'analyse toxicologique forensique. Une expertise doit alors être établie, qui s'appuiera sur le modèle aujourd'hui déjà en pratique, dit des trois piliers (observations de la police, résultats de l'analyse médicale, résultats des analyses toxicologiques forensiques). Si l'expert parvient à la conclusion que la personne suspectée n'était pas en état de conduire au moment juridiquement pertinent, malgré une concentration inférieure à la valeur limite, alors seulement une condamnation est possible.
Les enquêtes ou les tests d'aptitude ("proficiency tests") qui doivent être réalisés dans la zone de concentration des valeurs limites contribueront à améliorer les méthodes toxicologiques forensiques appliquées aujourd'hui dans les laboratoires reconnus par l'OFROU. De telles améliorations permettront vraisemblablement, à l'avenir, de prouver la présence d'une substance à un taux de concentration inférieur au taux requis actuellement. Il sera dès lors possible d'abaisser la valeur limite de la substance concernée.
En résumé, il convient de relever que les analyses servent à examiner si un conducteur était ou non sous l'emprise de drogues (tolérance zéro au sens de l'art. 2 al. 2 OCR). Les valeurs limites établies par analyse chimique empêchent la condamnation d'innocents.
Réponse du Conseil fédéral.