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04.3528 · Motion · 2004-10-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 29septies, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de soumettre le projet au Parlement, de manière à ce que la bonification pour tâches d'assistance soit aussi accordée pour les soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) et de la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM).

Begründung

Lors de la 10e révision de l'AVS, on a instauré une bonification pour tâches d'assistance aux personnes impotentes. Les personnes ayant un parent au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins peuvent prétendre à cette bonification.

D'après le texte de la loi, la bonification pour tâches d'assistance n'est octroyée que si l'on s'occupe de personnes impotentes au sens de la LAVS et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), et pas pour l'assistance aux personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire. Cette situation est choquante, étant donné que la lourdeur de la prise en charge ne dépend pas du fait que la personne est âgée, invalide ou victime d'un accident au sens de la LAA ou de la LAM. Une même situation est donc appréciée de différentes façons, ce qui va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement.

Dans le cadre de l'examen de la 11e révision de l'AVS, le Conseil fédéral a approuvé cette requête le 8 mai 2001.

Étant donné que la 11e révision de l'AVS, pour des raisons tout à fait différentes, a été rejetée lors des votations fédérales, cette demande d'égalité de traitement n'a pas encore été satisfaite.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de la loi, des bonifications pour tâches d'assistance ne sont imputées que si la personne assurée prend en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour une impotence moyenne au moins. Selon la pratique initiale, le droit aux bonifications pour tâches d'assistance était donc exclu lorsque la personne nécessitant une assistance touchait une allocation pour impotent de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire. Cette pratique a toutefois été critiquée à plusieurs reprises, raison pour laquelle le message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l'AVS proposait d'élargir le droit à ces bonifications selon l'art. 29, al. 1, LAVS (FF 2000, 1879).

Au cours de l'année 2001, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, dans plusieurs arrêts, que la pratique de l'époque était illégale (cf. à ce sujet ATF 127 V 113). Depuis lors, les allocations pour impotent de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire sont assimilées, pour ce qui est de l'octroi d'allocations pour tâches d'assistance selon l'art. 29, al. 1, LAVS, à celles de l'AVS et de l'AI pour une impotence moyenne au moins.

La demande de la motion est donc déjà satisfaite à l'heure actuelle. Le Conseil fédéral a l'intention d'adapter formellement le texte de la loi lors de la prochaine révision de l'AVS.

Il renvoie par ailleurs à son avis sur la motion Hubmann du 12 décembre 2001 (01.3740) allant dans le même sens.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.