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04.3534 · Interpellation · 2004-10-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La grande distribution paie extrêmement peu d'impôts dans les cantons où ses succursales sont implantées.

- Le Conseil fédéral peut-il fournir des chiffres concernant les résultats économiques et la contribution fiscale de quelques enseignes représentatives ?

- Peut-il fournir des chiffres sur la répartition des impôts entre le canton où ces enseignes ont leur siège et ceux où leurs succursales sont implantées ?

- Estime-t-il que cette répartition est juste ?

- Ne pense-t-il pas qu'il faudrait revoir les critères de répartition afin que la part des succursales au revenu des grandes enseignes soit mieux prise en compte ?

Begründung

Les impôts que les grandes enseignes paient aux cantons où sont implantés leurs succursales sont particulièrement modestes, surtout si on les compare au volume des activités et des affaires des succursales en question. Cette situation laisse d'autant plus perplexe que les grandes enseignes ont souvent adopté une politique de centralisation, privant du même coup les régions périphériques de nombreux postes à responsabilité intéressants autant du point de vue professionnel que fiscal. Il convient donc de vérifier que les cantons où sont implantées les succursales de la grande distribution ne sont pas injustement pénalisés.

Stellungnahme des Bundesrates

Cette interpellation pose des questions tant de nature statistique que de nature fiscale. Il faut préciser qu'aucune donnée relative aux résultats économiques et à la contribution fiscale des grandes chaînes de distribution n'est actuellement disponible. Le Conseil fédéral limitera donc sa réponse au domaine fiscal.

La Constitution fédérale règle exhaustivement la compétence de la Confédération de prélever des impôts. Dans le cadre de leur souveraineté, les cantons déterminent si les personnes concernées sont rattachées personnellement ou économiquement à leur territoire ; des conflits d'imposition peuvent survenir en cas de limitation de l'assujettissement des personnes concernées lorsque leur activité s'étend sur différents cantons. Il faut alors considérer le principe constitutionnel qui interdit la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.) ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ce domaine.

Les règles de répartition du bénéfice, du capital et des pertes entre le siège principal et ses éventuels établissements stables sont appliquées par chaque canton dans le cadre du droit intercantonal en matière de double imposition et selon les règles et méthodes établies par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette jurisprudence, appliquée depuis des années, a jusqu'ici remarquablement rempli le mandat constitutionnel, en démontrant flexibilité et dynamisme. Le Conseil fédéral n'a donc aucune raison de considérer que les règles de répartition fiscale appliquées actuellement entre le canton du siège d'une entreprise et le canton où se trouve une succursale ne sont pas appropriées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe applicable en matière de bénéfice des entreprises est celui de la répartition par quotes-parts. Partant, chaque canton ne peut imposer qu'une part, formulée en %, du bénéfice net imposable. Dans cette répartition, la somme des différentes quotes-parts doit correspondre au résultat global. Cela implique qu'aucun canton ne peut prélever d'impôt sur le bénéfice si le résultat global de l'entreprise est négatif. Dans presque tous les cas, les quotes-parts des cantons sont calculées de manière indirecte, c'est-à-dire sur la base de facteurs spécifiques (p. ex. les facteurs de production ou les chiffres d'affaires) tirés de la comptabilité de l'entreprise. L'importance et les fonctions du siège sont cependant prises en considération dans ces calculs, et le canton de siège se voit accorder, avant de procéder à une répartition, à une part préciputaire (le préciput) dont le montant est généralement de l'ordre de 10 à 20 % du bénéfice global. Ce n'est que dans de rares cas (p. ex. dans le secteur bancaire) que les quotes-parts cantonales sont calculées directement en fonction des résultats nets annoncés par chaque établissement stable et par le siège, si bien que chaque établissement stable est plus ou moins traité comme une entreprise indépendante. Une part préciputaire de 10 % au maximum est toutefois prise en considération même en cas d'application de la méthode directe, ce qui indique vraisemblablement que les différents résultats des établissements stables n'ont pas été grevés de la quote-part de tous les frais inhérents aux fonctions exercées par le siège et dont ils ont bénéficié.

Malgré plusieurs tentatives, il n'existe toujours pas, aujourd'hui, de loi fédérale qui règle la double imposition intercantonale. La complexité et la grande diversité des problèmes à résoudre explique certainement que ces tentative n'aient pas abouti. Certains principes de la pratique actuelle en matière de double imposition ont certes été codifiés et d'autres ponctuellement modifiés dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Toutefois, même la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050) n'apporte pas de révision fondamentale de la méthodologie appliquée aux différents cas de répartition intercantonale des impôts.

Il faut enfin relever que lorsqu'un canton ou une société ne sont pas satisfaits de la répartition intercantonale telle qu'elle a été convenue, ils peuvent tous deux demander une modification de cette répartition ou un changement des règles de répartition en interjetant recours auprès du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral considère par conséquent qu'une révision des critères réglant la répartition fiscale intercantonale ne s'impose pas.

Réponse du Conseil fédéral.