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04.3586 · Interpellation · 2004-10-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La LAI, à l'art. 73, al. 2, let. c, précise que les frais supplémentaires d'exploitation qui résultent pour les ateliers protégés de l'occupation permanente d'invalides peuvent faire l'objet de subventions allouées par l'assurance. Ce système de subventions existe depuis une trentaine d'années. Or, le programme d'allègement 2003 et l'instauration d'un taux journalier de l'AI (TAEP) ont modifié la donne. Avec pour résultat que les institutions qui ont fait un excellent travail en 2000 seront désormais beaucoup moins bien loties, puisqu'elles devront faire avec des subventions inférieures de plusieurs millions, et inversement pour les autres. Le taux des subventions 2004 versées aux ateliers protégés variera désormais de manière considérable, entre 0 et 17 francs l'heure.

1. Quels sont les changements ou compléments apportés aux critères de mesure à la suite du programme d'allègement 2003 qui sont, en plus du TAEP, responsables à la fois des écarts importants que connaissent désormais les taux horaires des subventions allouées aux ateliers protégés et de la diminution considérable du montant de ces subventions ?

2. Le Conseil fédéral est-il conscient des implications que pourrait avoir le changement du système d'attribution des subventions de la Confédération ? Par exemple du fait que l'offre pourrait ne plus coïncider avec la demande ?

3. Est-il prêt à réexaminer l'adéquation de l'attribution des subventions 2003/04, en particulier les cas de réduction massive des subventions ?

4. Est-il encore prêt à veiller à ce que les prestations soient subventionnées selon des critères comparables ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 73 LAI prévoit que l'AI alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'institutions destinées à l'occupation permanente ou à l'hébergement de personnes invalides (subventions pour la construction). Le même article prévoit également que des subventions peuvent être allouées pour les frais supplémentaires découlant de l'occupation ou de l'hébergement d'invalides (subventions pour l'exploitation). La formulation "subventions pour" signifie que le législateur ne visait pas la prise en charge par l'AI de la totalité des frais supplémentaires résultant de l'encadrement de personnes handicapées.

Jusqu'à l'année 2003 comprise, l'Office fédéral des assurances sociales déterminait les subventions pour l'exploitation par une procédure de calcul détaillée sur la base des frais d'exploitation annuels dûment établis par les institutions. La modification du 2 juillet 2003 du règlement sur l'AI à la suite du programme d'allègement budgétaire de la Confédération, a simplifié la procédure de calcul. À partir de 2004, la subvention pour l'exploitation d'une institution se compose de la subvention pour 2000, d'un supplément pour le renchérissement et, selon les circonstances, d'un supplément pour les coûts dus à la création de nouvelles places (supplément pour les places) ou d'un supplément pour les coûts occasionnés par l'accroissement du besoin d'encadrement (supplément pour l'encadrement). Par ce système, la disposition légale selon laquelle une subvention doit être allouée pour les coûts supplémentaires découlant de l'encadrement de personnes handicapées continue d'être respectée.

La modification mentionnée du règlement ne concerne pas les subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'institutions (subventions pour la construction), qui continueront d'être déterminées selon le même système qu'avant 2004.

La modification du calcul des subventions pour l'exploitation s'est avérée nécessaire du fait que, de 1999 à 2001, l'augmentation des coûts a été supérieure à 10 % par an dans ce domaine, qu'il n'était pas possible de prévoir la fin de cette évolution et que celle-ci n'était plus acceptable au vu de la situation financière de la Confédération et de l'AI. De plus, cet accroissement des coûts n'était pas entièrement dû à l'augmentation du nombre de places ou des besoins d'encadrement, mais également à des facteurs indépendants des besoins tels que le développement de l'administration ou les adaptations de salaires.

1. Les différences de montant des subventions AI par heure de travail des personnes handicapées ne résultent pas des mesures du programme d'allègement budgétaire. Elles existaient déjà auparavant ; elles sont simplement devenues plus transparentes. Elles s'expliquent par le fait que les frais supplémentaires dus aux handicaps dépendent du handicap des personnes bénéficiant d'un encadrement et de leur capacité de gain résiduelle. Les personnes qui, en dépit de leur handicap, peuvent travailler de manière relativement autonome nécessitent moins d'encadrement que celles dont la santé mentale est gravement atteinte et qui ont besoin d'instructions très suivies ou que celles qui, en raison de leur impotence, sont tributaires non seulement d'instructions relatives au travail, mais aussi d'une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie (manger, aller aux toilettes, etc.).

Il n'y a pas de diminution du montant des subventions par rapport à l'année 2000 si l'institution n'a pas réduit ses prestations. La subvention pour 2004 équivaut au moins à celle pour 2000, plus le renchérissement. Elle peut être majorée d'un supplément pour les places ou pour l'encadrement, selon les besoins. Pour certaines institutions, la subvention pour 2004 peut cependant être inférieure à celle pour 2003. C'est le cas lorsque l'institution a augmenté ses coûts sans créer de places supplémentaires et sans que les besoins d'encadrement des personnes handicapées se soient accrus. Dans ce cas, l'institution n'a droit à aucun des deux suppléments. Le Conseil fédéral estime qu'il n'appartient pas à l'AI de compenser de telles hausses de coûts qui ne dépendent pas des besoins.

2. Il ressort de ce qui précède que le nouveau système de subventionnement permet d'utiliser les fonds de l'AI de manière considérablement plus ciblée et plus adaptée aux besoins qu'auparavant. Le mandat légal, qui consiste à verser des contributions aux coûts supplémentaires dus au handicap, est ainsi appliqué de façon plus stricte.

3. Le décompte des subventions pour 2003 est encore établi selon les dispositions réglementaires précédentes. La modification concernant les subventions à partir de 2004 a été communiquée aux institutions suffisamment tôt. Celles-ci avaient donc le temps de s'y préparer en prenant les mesures appropriées. L'Office fédéral des assurances sociales a calculé les subventions et attribué les suppléments avec le plus grand soin. Étant donné que les éventuelles diminutions du montant de la subvention résultent de hausses de coûts indépendantes des besoins, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de corriger celles-ci à la charge de l'AI. Si une institution n'est pas d'accord avec le calcul de la subvention, elle peut utiliser les voies de droit ordinaires.

4. Le Conseil fédéral est d'avis qu'à l'heure actuelle déjà, le calcul des subventions est axé sur les prestations et fondé sur des critères comparables. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le système de rémunération des prestations.

Pour conclure, le Conseil fédéral signale que les subventions pour l'exploitation qui seront allouées aux homes et aux ateliers pour l'exercice 2006 dépasseront 1,4 milliard de francs. Ce montant équivaudra à une hausse des coûts de près de 40 % par rapport au milliard de francs versé pour 2000.

Réponse du Conseil fédéral.