04.3603 · Interpellation · 2004-10-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Un projet pilote a permis de vérifier si l'égalité des salaires prévue à l'article 8 de la loi sur les marchés publics (LMP) était respectée :
Art. 8
Principes
Al. 1 let. c
il (l'adjudicateur) n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l'égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse ;
Al. 2
L'adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'il les a respectées.
Les expériences faites dans le cadre du projet pilote ont montré que les entreprises concernées sont prêtes à collaborer. En raison de l'importance des marchés à adjuger (13 milliards de francs), l'application de l'article 8 exerce une influence préventive indirecte non négligeable, en plus de son effet direct sur les salaires.
1. Lorsque les contrôles ponctuels révèlent une politique salariale discriminatoire, quels sont les instruments qui permettent de veiller à ce que les entreprises concernées prennent des mesures correctives (accords fixant des objectifs quantifiables ; controlling)? Comment l'efficacité des mesures prises est-elle vérifiée ?
2. Combien de contrôles ponctuels seront-ils effectués l'an prochain, et selon quels critères (branches, taille des entreprises, etc.)? À combien se montera la part adjugée aux entreprises contrôlées, par rapport au montant global des soumissions (pourcentage des salariées concernées, pourcentage des entreprises, pourcentage selon les branches)?
3. Le Conseil fédéral a-t-il étudié la possibilité de faire effectuer des contrôles autres que ponctuels, par exemple sous la forme d'un contrôle unique étendu à l'ensemble des entreprises ?
4. A-t-il étudié la possibilité d'exiger que les adjudicataires fournissent systématiquement la preuve qu'ils ne pratiquent pas de discrimination salariale ou la preuve que des contrôles à cet effet sont confiés à un organe extérieur à l'entreprise ou qu'ils sont effectués selon une procédure standardisée ? Comment la Confédération garantit-elle la standardisation des contrôles ? Les contrôles standardisés pourraient-ils être intégrés aux instruments de certification existants ?
5. Par quels moyens (publication, listes d'entreprises modèles, entre autres) pourrait-on encourager les entreprises ayant une approche positive dans les domaines de la promotion active de l'égalité des salaires et de la suppression des discriminations ?
6. Quelles sont les branches concernées par les adjudications, combien de femmes emploient-elles, en chiffres absolus et en pourcentage, branche par branche ? Existe-t-il des listes d'adjudicataires et, dans l'affirmative, peut-on consulter ces listes ?
7. Le principe de l'égalité des salaires s'applique-t-il également aux sous-adjudicataires ? L'adjudicataire est-il également responsable du respect de l'égalité des salaires lorsqu'il sous-traite certains travaux ?
8. Combien d'entreprises bénéficiant d'adjudications de la Confédération sont-elles impossibles à contrôler, pour des raisons méthodologiques, d'après la nouvelle méthode (du fait que l'entreprise ne compte qu'un nombre insuffisant de salariés ou qu'elle n'emploie pas de femmes, p. ex.)?
9. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'examiner également les salaires des employés de la Confédération pour traquer d'éventuelles discriminations salariales (10 % d'après une statistique d'allianceF) en appliquant la méthode économétrique mise au point ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la loi sur les marchés publics, la Confédération n'octroie ses mandats pour les prestations fournies en Suisse qu'aux entreprises qui respectent notamment l'égalité de salaire entre femmes et hommes (art. 8 LMP ; RS 176.056.1). Le but visé par cette disposition est d'éviter les répercussions socio-politiques non souhaitables et les distorsions de concurrence entre les soumissionnaires. Les entreprises qui ne respectent pas ce principe peuvent être exclues de la procédure en cours ou l'adjudication peut être révoquée (art. 11 LMP). En outre, le paiement d'une peine conventionnelle peut être demandé (art. 6 OMP). En signant une déclaration pour les marchés importants, les adjudicataires confirment qu'ils s'en tiennent à leurs obligations. De plus, les conditions générales et le site des achats de la Confédération attirent leur attention sur l'observation de ce principe. Comme nous disposons maintenant d'un instrument testé dans la pratique pour vérifier l'égalité salariale dans les entreprises, la Confédération entend procéder régulièrement à des contrôles. A noter que les entreprises peuvent utiliser elles-mêmes cet instrument pour procéder à leurs propres contrôles.
1. Si un contrôle fait apparaître qu'une entreprise viole le principe de l'égalité de salaire entre femmes et hommes, elle se voit notifier son manquement sous forme d'une décision sujette à recours. En même temps, des objectifs sont convenus avec l'entreprise en cause pour réduire la discrimination salariale. Si ces objectifs ne sont pas atteints, la Confédération peut imposer les sanctions prévues dans la loi, en tenant compte du principe de proportionnalité. L'autorité de contrôle est le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (art. 6 al. 4 OMP).
2. Le dispositif visant à encourager le respect de l'égalité salariale dans les marchés publics comprend les mesures suivantes : sensibilisation, encouragement des autocontrôles par l'entreprise et contrôles assurés par l'État.
Les contrôles ne devront pas, durant une première phase, être au coeur de ce dispositif de mise en oeuvre. C'est pourquoi - en raison également des ressources limitées - cinq contrôles environ seront effectués au hasard par année. Durant cette phase, les entreprises pourront procéder de leur propre gré à des contrôles grâce à une méthode fiable et, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, réduire la discrimination salariale interne. Au cours d'une seconde phase, il sera vérifié si la discrimination salariale dans les branches concernées par les marchés publics a diminué. Si tel n'est pas le cas, le Conseil fédéral examinera s'il y a lieu d'accroître le nombre des contrôles.
Les contrôles faits au hasard se fonderont sur les décisions d'adjudication des organes compétents de la Confédération paraissant dans la "Feuille officielle suisse du commerce" (FOSC). Les marchés dont le montant se situe au-dessus de la valeur-seuil sont publiés. Pour 2004, les valeurs-seuils se situent à 248 950 francs pour les marchés de fournitures et de services et à 9,575 millions de francs pour les marchés de construction.
Il existe d'autres critères de sélection, notamment :
- la branche (importance suffisante pour les mandats de la Confédération ; part des femmes d'au moins 25 % dans la branche);
- la taille de l'entreprise (effectif de 50 personnes au minimum).
Le pourcentage d'employées, d'entreprises et de branches sera établi sur la base du sondage.
Des contrôles doivent également être réalisés lorsqu'on soupçonne fortement une entreprise de contrevenir au principe de l'égalité salariale.
Le Conseil fédéral part de l'idée qu'un nombre même restreint de contrôles peut se révéler dissuasif. De plus, il appliquera les mesures suivantes : extension de l'information donnée aux entreprises et aux services d'achat par le biais d'Internet et de publications, organisation de séances de formation ou d'information et assistance aux entreprises dans l'exécution de leurs propres contrôles, par exemple par la communication d'adresses d'experts à consulter.
3. Plusieurs dizaines de milliers d'adjudicataires fournissant des prestations à la Confédération, il serait très onéreux de tous les contrôler. De plus, les ressources en personnel et en moyens financiers ne sont pas disponibles.
4. La Commission des achats de la Confédération recommande aux services d'achat de se faire confirmer le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre femmes et hommes en demandant aux soumissionnaires de signer une déclaration ad hoc.
S'appuyant sur l'article 8 LMP, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes peut, de son côté, procéder à des contrôles portant sur l'égalité de salaire dans les marchés de la Confédération.
Ces contrôles sont effectués à l'aide de méthodes économétriques (analyse de régression). L'influence de la formation, des années de service, de l'expérience potentielle (facteurs de capital humain), ainsi que les exigences du poste et la fonction (facteurs relatifs à la place de travail) sont prises en compte.
Tous les contrôles se font avec les mêmes méthodes, ce qui garantit qu'une norme standardisée est appliquée.
Le Bureau de l'égalité entre femmes et hommes est compétent pour modifier la procédure de contrôle. Il collabore à la mise au point des méthodes avec les milieux scientifiques. Pour que les mêmes normes soient appliquées par les entreprises elles-mêmes, des cours de formation sont proposés aux experts intéressés, sur mandat du Bureau de l'égalité entre femmes et hommes.
Pour le moment, il n'y a pas de procédure générale de certification pour l'égalité salariale qui puisse être reprise par la Confédération. Des labels pourraient être demandés comme preuve du respect de l'égalité dans les marchés publics. L'instrument de contrôle décrit pourrait servir à l'établissement de ces labels. La Confédération va suivre avec intérêt l'évolution en la matière.
5. Selon le droit des marchés publics, les critères de qualification et d'adjudication définis préalablement par l'adjudicateur doivent se référer à la prestation à acquérir. Selon la législation nationale et internationale, les critères non liés directement à la prestation ne sont pas admis pour déterminer l'offre la plus avantageuse. Le respect du principe de l'égalité salariale entre les deux sexes ne peut donc pas servir de critère positif pour retenir une offre.
6. Les achats de la Confédération intéressent différentes branches qui, de leur côté, occupent une part très variable de femmes. Les biens, qui représentent le plus gros volume des achats, sont acquis dans les branches suivantes : électronique et électrotechnique, machines, édition et arts graphiques, informatique. Dans ces branches, la proportion des femmes est plutôt faible et n'excède pas normalement 25 %. Font exception la production d'habillement (76 %) et l'industrie textile (50 %). Dans la construction également, la part des femmes est faible (9,7 %). Dans le secteur des services, pensons à la fourniture de prestations aux entreprises, la proportion de femmes est en général plus élevée (42 %). Ces renseignements se fondent sur les données de l'Office fédéral de la statistique pour 2003.
Il n'existe pas de liste des adjudicataires bénéficiant de mandats de la Confédération, mais leurs noms peuvent être tirés de la "FOSC".
7. L'obligation de respecter l'égalité salariale s'applique aussi aux sous-traitants (art. 6 OMP).
8. Comme il n'existe pas de statistique d'achat recensant la taille des entreprises, il n'est pas possible de répondre à cette question.
9. Le Conseil fédéral prévoit de faire procéder à une étude en temps voulu.
Réponse du Conseil fédéral.