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04.3628 · Interpellation · 2004-11-29

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. La Confédération est-elle disposée à accorder à M. George Raccah la protection diplomatique et non plus seulement la protection consulaire ? Envisage-t-elle de procéder à la compensation de la créance ainsi acquise avec celles dues au Nigéria dans le cadre de l'affaire des fonds Abacha ou en toute autre occasion utile, sous réserve de régler compte avec M. Raccah ultérieurement ? Si la réponse est négative, quel en est le motif, et quelles alternatives envisage-t-elle pour protéger efficacement les droits de M. Raccah ?

2. De manière générale, à quelles conditions la Confédération accorde-t-elle à ses citoyens et à leurs intérêts patrimoniaux la protection non seulement consulaire, mais diplomatique ? Applique-t-elle une doctrine claire à ce sujet, le cas échéant laquelle ?

Begründung

Ces deux dernières années, la Confédération a eu l'occasion de s'entremettre à plusieurs reprises pour défendre un citoyen suisse victime de tentatives de spoliation au Nigéria. Toutefois, actuellement, l'intéressé a tout perdu de ses engagements dans ce pays, apparemment en raison d'activités prédatrices imputables aux plus hautes instances de cet État, avec la complicité de la police et de la justice de ce pays, ceci en violation flagrante de l'accord bilatéral d'investissement entré en vigueur entre la Suisse et le Nigéria le 1er avril 2003. La seule solution raisonnable à ce jour semble résider dans la mainmise sur une somme équivalente à celle perdue par M. George Raccah. Cela n'est cependant possible sans doute que pour la Confédération elle-même et cela suppose qu'elle étende la protection accordée à son ressortissant du niveau consulaire au niveau diplomatique ; cette condition est nécessaire pour que la créance de M. Raccah devienne une créance de la Confédération et soit ainsi compensable avec les fonds que cette dernière va devoir restituer au Nigéria à la suite de l'affaire Abacha. Or, curieusement, la Confédération semble hésiter devant cette démarche, qui apparaît pourtant tout à fait légitime.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sur la base des informations dont dispose le Conseil fédéral, il est plausible que les pertes que M. Raccah fait valoir en ce qui concerne ses investissements au Nigéria soient en relation avec des actes ou manquements de l'État nigérian. La Suisse, au plus haut niveau diplomatique, l'a fait savoir au Nigéria. Nos diplomates au Nigéria sont également intervenus à plusieurs reprises auprès des autorités nigérianes en faveur de Monsieur Raccah. La protection consulaire a donc été très largement accordée. En revanche, Monsieur Raccah n'a pas un droit proprement dit à la protection diplomatique par la Suisse (ATF 130 I 312 cons. 1.1 avec renvois).

Dans la mesure ou le Conseil fédéral peut en juger, la présente affaire concerne la protection des investissements, objet de l'Accord de promotion et de protection réciproques des investis sements (APPI) entre la Suisse et le Nigéria, entré en vigueur le 1er avril 2003. Cet accord prévoit, pour les cas de cette nature, un mécanisme de règlement des différends "investisseur/État", qui permet à l'investisseur suisse de porter son différend avec le pays hôte devant une juridiction arbitrale internationale. Le fait que le règlement d'un différend soit abordé sur le plan technique, et non pas au niveau politique, est un avantage important qu'offrent les accords de dernière génération conclus par la Suisse dans ce domaine. En outre, une cour internationale d'arbitrage reconnue est certainement des plus à même de traiter des cas de protection des investissements souvent caractérisés par une grande complexité en raison de leurs ramifications internationales. Le DFAE a dès lors recommandé à Monsieur Raccah de soumettre le différend qui l'oppose au Nigéria à l'une des instances visées par l'APPI, et proposé son assistance dans la perspective de l'ouverture d'une telle procédure. En concluant un tel accord de protection des investissements, la Suisse et le Nigéria se sont engagés à se soumettre aux modalités du règlement des différends prévues par l'accord, si l'investisseur en fait la demande, et à considérer comme définitives et obligatoires les sentences arbitrales en résultant, qui devront de plus être exécutées sur leur territoire respectif de la même manière qu'un jugement final rendu par une instance nationale. Aux termes de l'APPI, aucune partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend déjà soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. Il en découle, dans un cas comme celui qui nous occupe, que la protection diplomatique ne revêt, en règle générale, qu'un caractère subsidiaire.

Un blocage, par la Suisse, des fonds Abacha ou d'autres valeurs patrimoniales du Nigéria en vue de les remettre à Monsieur Raccah, à concurrence du dommage évalué par les autorités fédérales, n'entre pas en ligne de compte au titre de la protection diplomatique. La mise sous séquestre de valeurs patrimoniales du Nigéria aux fins de sûretés pour les revendications de M. Raccah, serait en principe admissible du point de vue du droit international. Pourtant, compte tenu de la nature subsidiaire, déjà mentionnée, de la protection diplomatique, il n'y a pas lieu de prendre une telle mesure, aussi longtemps qu'est ouverte à M. Raccah la voie du règlement des différends investisseur/État prévue par l'APPI.

2. Selon la définition classique, la protection diplomatique est l'acte par lequel un État, faisant valoir son droit propre, intervient en faveur d'un de ses ressortissants lésé quand il estime que les normes minimales du droit international ont été violées aux dépens de ce ressortissant. Pour que la protection diplomatique puisse être exercée, il faut en principe que le ressortissant lésé ait épuisé toutes les voies de recours internes de l'État mis en cause. Que les intérêts soient d'ordre patrimonial ou autre, les conditions requises pour l'exercice de la protection diplomatique restent les mêmes. Les ressortissants suisses n'ont pas un droit personnel et subjectif à la protection diplomatique (ATF 130 I 312 cons. 1.1 avec renvois) - quels que soient les intérêts lésés que le citoyen fait valoir. S'agissant de la protection diplomatique, les autorités jouissent d'un pouvoir discrétionnaire uniquement limité par l'interdiction de l'arbitraire : elles doivent décider en tenant compte des circonstances spécifiques du cas concret et des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure.

Réponse du Conseil fédéral.