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04.3632 · Motion · 2004-11-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement dans les meilleurs délais un complément à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) prévoyant le rétablissement de la déduction pour la formation supprimée il y a quelques années.

Art. 9 En général

Al. 1

Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.

Al. 2

Les déductions générales sont :

....

Al. 4

On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants, les déductions pour la formation et d'autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.

Begründung

Pour les familles, la coupe est pleine après les récentes décisions du Conseil fédéral en matière d'adaptation de l'impôt fédéral direct. L'érosion de leur pouvoir d'achat est un fait et le coût élevé de la formation des jeunes gens et des jeunes adultes est également une réalité. Jusqu'en 1999, plusieurs cantons connaissaient une déduction pour la formation nettement supérieure à la déduction pour enfant.

La disparition de cette déduction spécifique ne se justifie pas. L'autoriser à nouveau, sans délai, permettra aux cantons de la réintroduire et d'en fixer eux-mêmes le montant. Une telle autorisation ne requiert qu'une simple adaptation de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 9 al. 4) et n'aura aucune incidence financière pour la Confédération. Par ailleurs, la souveraineté des cantons sera préservée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La motion préconise de compléter la LHID de sorte que les cantons puissent prévoir une déduction pour la formation dans leur législation.

2. L'art. 9, al. 1, LHID prescrit aux cantons l'obligation de prévoir, dans leur législation, une déduction pour les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu, notamment "pour les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en relation avec l'activité exercée". L'alinéa 2 de cet article énumère exhaustivement les déductions générales autorisées. Cette énumération ne mentionne pas de déduction générale pour les frais de formation, et l'alinéa 4 interdit d'autres déductions. Les cantons ne peuvent donc pas prévoir une déduction générale pour les frais de formation. En résumé, la LHID prescrit aux cantons d'accorder une déduction pour les frais de perfectionnement et leur interdit d'accorder une déduction générale pour les frais de formation.

3. Avant l'introduction de la LHID, la législation cantonale pouvait prévoir une déduction pour les frais de formation. Plusieurs cantons avaient fait usage de cette possibilité et admettaient une déduction pour la formation. Cette déduction comprenait souvent une franchise et un plafond. Depuis l'entrée en vigueur de la LHID, ils n'ont plus cette possibilité. L'abolition de ces déductions est en relation avec le principe du revenu global net. D'après ce principe, les frais afférents au train de vie, c'est-à-dire les dépenses engagées pour couvrir les besoins de la vie privée, ne sont pas déductibles des revenus imposables. En effet, ces frais ne peuvent pas être classés dans les frais nécessaires à l'obtention du revenu, car ils ne sont pas causés principalement par l'obtention de revenus imposables. Ils relèvent du domaine de l'utilisation du revenu, qui n'est fondamentalement pas pris en compte fiscalement et qui, en fin de compte, affecte le revenu à sa destination finale, la consommation. Seuls les frais de formation qui sont en relation avec la profession exercée possèdent le caractère de frais d'obtention du revenu et peuvent donc être déduits du revenu.

4. Le 3 octobre 2003, le conseiller aux États Eugen David a déposé une motion par laquelle il demande une modification de la LIFD et de la LHID précisant que les frais de formation continue à des fins professionnelles au sens de l'article 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10) sont déductibles en tant que frais de perfectionnement. Le 2 mars 2004, cette motion a été transformée en postulat. Le Conseil fédéral est en train d'élaborer un rapport dans lequel il se prononce sur la déduction des frais de formation et de perfectionnement. Ce rapport se fonde sur une étude établie à la fin de décembre proposant différentes solutions pour libéraliser la pratique fiscale actuelle concernant les déductions pour la formation continue et pour la rapprocher de la législation sur la formation. Suivant la solution choisie, la déduction des frais de certaines formations considérées aujourd'hui comme de la formation pourrait être autorisée. Les commissions compétentes du Parlement examineront ensuite ce rapport. On verra alors s'il faut autoriser une déduction pour les frais de formation et dans quelle mesure. Ce rapport sera probablement publié au cours du premier trimestre 2005.

5. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de renoncer à un mandat impératif au sens d'une motion. Toutefois, si le Conseil prioritaire adoptait la présente motion, le Conseil fédéral proposerait à l'autre Conseil de la transformer en un mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.