04.3699 · Interpellation · 2004-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
J'ai connaissance du cas d'un étranger en possession d'un permis B avec déjà 125 délits à son actif. Initialement, il est arrivé en Suisse en 1994 en tant que requérant d'asile ; aujourd'hui, il est marié à une Suissesse. Son autorisation de séjour n'a pas été prolongée si bien que, depuis deux ans, il fait recours contre cette décision, à nos frais, occasionnant des coûts sociaux et des frais judiciaires.
En règle générale, on constate que, en cas de retrait du permis de séjour ou d'établissement, la personne concernée fait recours, aux frais de l'État, même si son action est vouée à l'échec. Dans la plupart des cas, le recourant émet le souhait de rester avec son épouse, voire sa famille. En réalité, les partenaires vivent souvent séparés ; il n'est pas rare qu'ils aient contracté un mariage blanc. Ces recours ont pour conséquence que le séjour des délinquants est automatiquement prolongé. Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Par quelles mesures ces nombreuses possibilités de recours peuvent-elles être limitées ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à présenter des modifications législatives afin que les procédures visant à contrer de telles manoeuvres dilatoires soient protégées et simplifiées et que les délinquants d'origine étrangère mariés en Suisse puissent être expulsés ?
3. Jugerait-il opportun qu'en cas de recours contre la non-prolongation du permis de séjour le recourant doive attendre la décision à l'étranger ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'octroi et la prolongation des autorisations de séjour relèvent des cantons. Il est possible de déposer un recours contre la décision de l'office cantonal des étrangers (cf. art. 19 al. 1 LSEE) auprès d'une instance cantonale supérieure. Une ou plusieurs autorités de recours sont prévues en fonction des lois cantonales qui régissent l'organisation de la juridiction. Le rejet d'une demande d'autorisation prononcée en dernière instance par un canton est définitif (cf. art. 18 LSEE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie qu'une procédure de recours ne peut être entamée auprès du Conseil fédéral contre une décision prise en dernière instance par un canton. La procédure administrative est certes exclue au niveau fédéral, mais non le recours aux voies de droit auprès du Tribunal fédéral.
Dans des cas précis, les ressortissants étrangers peuvent former un recours de droit administratif contre une décision cantonale de dernière instance auprès du Tribunal fédéral. Il est cependant impératif que la dernière instance soit un tribunal. Il est possible de déposer un recours de droit administratif si la personne peut y prétendre, en cas de refus d'autorisation, de révocation d'une autorisation, d'une expulsion, d'un rapatriement, d'une menace d'expulsion ou en cas de notifications de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. Les possibilités de recours sont par conséquent limitées au niveau fédéral.
2./3. Le Conseil fédéral estime également que les abus doivent être fermement punis. Il existe déjà un instrument pertinent dans la législation en vigueur.
Selon la législation en vigueur, le conjoint étranger d'une ressortissante suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 7 al. 1 LSEE). Ce droit n'est cependant pas illimité. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, ce droit s'éteint si le conjoint étranger d'un ressortissant suisse est condamné à une peine privative de liberté de deux ans minimum et que l'expulsion ne se révèle pas disproportionnée dans le cas en question. Ces prétentions peuvent également disparaître en cas de peine privative de liberté plus courte, s'il est de l'intérêt public que la personne concernée soit frappée d'une mesure d'éloignement. Il en va de même si, par exemple, cette dernière a refusé pendant des années et avec obstination de respecter les prescriptions relevant du droit des étrangers ou d'autres dispositions. Ces prétentions (cf. art. 7 LSEE) n'existent plus en cas de mariage blanc. Elles s'éteignent si le conjoint étranger se réfère au mariage d'une manière abusive. Cette condition est remplie lorsque le mariage est (formellement) maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre l'autorisation de séjour.
Lors des débats sur la nouvelle loi sur les étrangers, le Conseil national a approuvé les mesures supplémentaires proposées.
Le projet prévoit désormais de faire dépendre de la communauté conjugale la prétention à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse. Cette règle s'applique déjà aux conjoints de personnes bénéficiant de l'autorisation d'établissement. Les officiers d'état civil devraient en outre avoir la possibilité de refuser un mariage s'il est clair qu'un des fiancés ne souhaite manifestement pas de communauté conjugale, mais que le mariage sert uniquement à contourner les dispositions légales régissant l'admission des étrangers. La conclusion d'un mariage de complaisance est désormais répréhensible. Le projet de la nouvelle loi sur les étrangers prévoit également une réserve d'ordre général visant à ce que toutes les autorisations puissent être retirées, si les ressortissants étrangers concernés contreviennent à la sécurité et à l'ordre publics, montrant ainsi qu'ils ne veulent pas ou ne sont pas aptes à respecter notre législation et tous les usages généralement en vigueur. Le Conseil fédéral espère donc renforcer la lutte contre les abus à l'aide des mesures proposées.
D'après la législation en vigueur, les ressortissants étrangers sont tenus de quitter le canton en cas de refus d'autorisation ou de prolongation, ou en cas de révocation de la première. Il est possible de retirer l'effet suspensif d'un recours contre cette disposition. La personne intéressée doit alors attendre la décision à l'étranger. Les autorités concernées doivent décider du retrait de l'effet suspensif en tenant compte de l'aspect individuel de chaque cas. Force est de constater que les procédures durent parfois longtemps et qu'il n'est fait que peu usage de la possibilité de retirer l'effet suspensif. Il s'agit cependant, en première ligne, de la pratique des autorités de recours indépendantes.
Réponse du Conseil fédéral.