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04.3725 · Interpellation · 2004-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. Comment expliquer que durant une période de moratoire de fait, décrétée par le Conseil fédéral, une instance administrative de la Confédération, en l'occurrence la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), s'arroge le droit de suspendre des décisions cantonales souveraines pour tenter de les annuler ?

2. L'article 44 de la Constitution stipule : La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.

Les différends entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation et par la médiation.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que les initiatives de la CFMJ à l'égard des autorités cantonales méconnaissent ces principes et constituent une violation du consensus trouvé entre la Confédération et les cantons sur la base d'expertises commandées en commun ?

3. Au vu de ce qui précède, quelles mesures entend prendre le Conseil fédéral pour que le fonctionnement de la CFMJ ne soit entaché de soupçons de partialité en faveur des exploitants de maisons de jeu et de machines à sous ?

Begründung

Le 19 mai 2004, le Conseil fédéral a suspendu la procédure de révision de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Il a parallèlement accepté que les cantons, compétents en matière de loteries et de paris selon la législation en vigueur, se dotent d'une convention intercantonale destinée à actualiser et rationaliser les procédures d'autorisation, de surveillance, ainsi que les mesures d'accompagnement utiles à ce secteur d'activité reconnu d'utilité publique. Cette convention devrait être entérinée par les parlements cantonaux en 2005-2006.

Alors que les cantons se sont immédiatement mis à la tâche pour élaborer cette nouvelle convention, le 10 juin 2004, une instance administrative de la Confédération, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), fondée sur une loi concurrente, la loi fédérale sur les maisons de jeu, a rendu une décision superprovisoire à l'encontre des sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande, interdisant à ces dernières d'installer ou d'étendre l'installation de terminaux de leurs loteries électroniques, dûment autorisée par les autorités cantonales. Une procédure fort complexe et accélérée de recours, de déterminations et de décisions sur recours est actuellement en cours.

La loterie électronique de la Loterie Romande (Tactilo) a été autorisée par les gouvernements cantonaux des six cantons romands en mars 1998, sur la base d'expertises juridiques et techniques approfondies, commandées, et acceptées, en commun par le Département fédéral de justice et police et la Conférence romande de la loterie et des jeux. La loterie électronique de Swisslos (Touchlot) est en voie d'élaboration sur des bases identiques et d'ores et déjà autorisée par des cantons de Suisse alémanique.

Les interventions de la CFMJ dans le domaine des loteries et la manière dont elles sont menées laissent penser que des intérêts particuliers sous-jacents peuvent influencer son fonctionnement.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 35 de la Constitution de 1874 prévoyait déjà que la législation en matière de jeux de hasard était de la compétence de la Confédération. Cette règle de compétence a été reprise dans l'article 106 de la nouvelle Constitution. La loi sur les loteries (LLP) date de l'année 1923.

Le 18 mai 2004, le Conseil fédéral a décidé de suspendre la révision de la loi sur les loteries, afin d'accorder aux cantons l'occasion de supprimer eux-mêmes les différentes lacunes et irrégularités constatées dans l'actuelle exécution cantonale de la LLP. Le 7 janvier 2005, la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries a adopté une convention en vue de la ratification par les cantons.

Le Conseil fédéral a également décidé de laisser en premier lieu les tribunaux clarifier la délimitation entre la loi sur les loteries et la loi sur les maisons de jeu, importante en particulier pour les appareils de jeu de loterie (Tactilo et Touchlot). La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) s'est chargée de la problématique sous cet angle avec comme objectif de provoquer une décision judiciaire.

Dans son arrêt du 1er décembre 2004 (2A.438/2004), le Tribunal fédéral a explicitement retenu que l'examen d'autres jeux de hasard (hors des casinos) au regard de la loi sur les maisons de jeu, dans la mesure où leur qualification est contestée, entre dans le champ d'activité de la CFMJ. Il a également retenu que l'application de la loi sur les maisons de jeu - une lex generalis par rapport à la législation sur les loteries - pour les appareils de jeux de loterie n'est pas d'emblée exclue.

1. La CFMJ est une commission indépendante de l'administration fédérale. Outre la surveillance des maisons de jeu, elle est chargée de lutter contre les jeux de hasard illégaux et de la qualification des appareils à sous de jeux de hasard. Elle est de même compétente pour examiner si les appareils Tactilo et Touchlot en question tombent sous le coup de la loi sur les maisons de jeu ou de la loi sur les loteries. Cette compétence a été explicitement confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récemment rendu. La notion d'appareils à sous de jeux de hasard est par nature de droit fédéral. Il est vrai que les cantons peuvent, dans le cadre des limites constitutionnelles, interdire l'utilisation d'appareils de jeu qui sont autorisés par le droit fédéral. Par contre, ils ne peuvent pas autoriser les appareils interdits par le droit fédéral. La CFMJ n'est pas liée par la pratique des cantons à ce jour en matière d'autorisations. La CFMJ n'a pas suspendu ni annulé les autorisations de 700 appareils Tactilo dans 350 lieux délivrées dans les cantons romands. Ces appareils peuvent être exploités sans autre jusqu'à l'entrée en force d'une décision. Les autorisations ne seront caduques que lorsqu'un jugement entré en force aura constaté que les appareils Tactilo sont assujettis à la loi sur les maisons de jeu.

2. Il n'y a jamais eu un consensus entre le Département fédéral de justice et police et la Conférence romande de la loterie et des jeux concernant les résultats des expertises citées par les interpellants. La légalité était controversée, car selon l'opinion de l'administration fédérale, les appareils de jeux de loterie ne se distinguaient que de manière insuffisante des appareils à sous de jeux de hasard au sens de la LMJ. Ceci avait également été communiqué aux cantons. Le reproche de violation de l'article 44 de la Constitution n'est dès lors pas justifié.

3. En prenant les mesures nécessaires à l'examen de la nature juridique des appareils de jeux de loterie, la CFMJ agit dans le cadre de ses tâches et de ses compétences. Comme déjà mentionné, la CFMJ n'est pas uniquement chargée de la surveillance des maisons de jeu concessionnaires, mais elle doit également veiller à l'application de toutes les dispositions légales de la LMJ. Elle doit également empêcher les jeux de hasard hors des maisons de jeu concessionnaires. Suite à la décision du Conseil fédéral du 18 mai 2004 de laisser la clarification de la délimitation aux tribunaux, la CFMJ avait le devoir, dans le cadre de son activité, de provoquer une décision judiciaire. Il ne peut être question de partialité en faveur des maisons de jeu et des exploitants de machines à sous. Le Conseil fédéral ne voit dès lors aucune raison de prendre des mesures.

Réponse du Conseil fédéral.