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04.3729 · Interpellation · 2004-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les médias ont rapporté ces derniers jours que l'entreprise qui prévoyait de s'établir en grand à Galmiz était un groupe pharmaceutique américain qui a l'intention d'y fabriquer des organismes génétiquement modifiés. Or, jusqu'à présent, la population n'en a pas été informée. Lorsqu'une entreprise spécialisée dans le génie génétique, d'une taille jusqu'à présent inégalée, veut s'établir dans la plus grande zone agricole du pays, cela ne concerne plus uniquement le canton de Fribourg, mais toute la région des Trois-Lacs, voire toute la Suisse.

Nous prions donc instamment le Conseil fédéral de bien répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas comme nous qu'il est très inquiétant, pour un pays démocratique, qu'une entreprise dont on ne connaît pas le nom obtienne la permission de s'y installer pour s'y livrer à une production dont les risques devraient faire au préalable l'objet d'une enquête légale, et ce sans que la population en ait été informée ni qu'elle ait été impliquée dans la décision ?

2. S'agit-il, vraiment dans le projet de Galmiz, d'un site où seront produits des principes actifs issus du génie génétique ? Dans l'affirmative, quelles sont les souches de production ou les cultures de cellules qui seront utilisées ? De quels groupes d'organismes et de quelles classes d'activité (cf. l'ordonnance sur l'utilisation confinée) s'agira-t-il ? Des disséminations d'organismes génétiquement modifiées sont-elles prévues ?

3. Une dissémination très réduite dans l'environnement est autorisée pour les activités de la classe 1 ou de la classe 2. Quels examens et quelles garanties que la production ne nuira pas à l'agriculture ni à l'environnement a-t-on exigés du groupe ?

4. Comment les déchets de fermentation seront-ils éliminés ?

5. La Bibera, ruisseau dans lequel, pensons-nous, seront rejetées des eaux provenant du site de production, coule à travers des zones naturelles protégées jusqu'au lac de Neuchâtel. Quelle protection le Conseil fédéral garantit-il à ces zones extrêmement importantes pour la protection de la nature et la protection des eaux ?

6. Quelles incidences cette méthode de production aura-t-elle sur le régime hydrique de la région des Trois-Lacs ? La consommation d'eau potable élevée du nouveau site mettra-t-elle en péril la production maraîchère, qui nécessite de plus en plus d'arrosages ces dernières années ?

7. Quelles mesures feront-elles que notamment les productions maraîchère et céréalière traditionnelles (Suisse Garantie, sans recours aux techniques du génie génétique) seront protégées des émissions possibles provenant du site de production (cf. art. 9 LGG)?

8. Quelles sont les prochaines étapes du projet, et comment et où le Conseil fédéral interviendra-t-il dans ces questions essentielles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans la perspective de l'installation éventuelle d'une entreprise internationale, la commune de Galmiz a classé en une zone industrielle une surface d'environ 55 hectares, auparavant située en zone agricole. Le Conseil d'État du canton de Fribourg a approuvé cette modification du plan d'affectation. Selon l'art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; SR 700), il incombe au canton d'aménager la procédure prévue à cet effet. Le droit fédéral se contente de fixer certaines exigences minimales auxquelles ce genre de procédure doit satisfaire. Il prescrit en particulier que les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique (art. 33 al. 1 LAT). Par ailleurs, le droit cantonal doit permettre aux personnes ou associations habilitées à recourir de faire recours contre les plans d'affectation (art. 33 al. 2 et 3 LAT). Le plan général d'affectation dont il est question ici a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Il a donc été possible de s'y opposer.

Il est vrai que l'identité de la société intéressée n'est pas encore connue du public, mais elle sera dévoilée dans le cadre de la suite de la procédure. La possibilité de faire recours sera à nouveau garantie lors de la prochaine étape, après l'adoption du plan d'affectation spécial.

2. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune information supplémentaire sur la société concernée ou sur son projet à Galmiz. On ignore tout du type d'organismes qui seraient utilisés. Quant aux activités prévues, on ne sait pas à quel groupe de risque ni à quelles classes d'activité elles se rattacheraient selon l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée. Comme il semble s'agir d'une entreprise pharmaceutique, l'expérience suggère qu'on n'y réaliserait que des activités de production des classes 1 et 2 en système confiné. Il ne faut pas s'attendre à des disséminations expérimentales.

3. Jusqu'ici, pour le site de Galmiz, les autorités compétentes n'ont reçu aucune demande liée à des activités entrant dans le champ d'application de l'ordonnance sur l'utilisation confinée. Par conséquent, il n'a pas été possible d'exiger des éclaircissements ou d'ordonner des mesures de sécurité.

De manière générale, il convient de préciser que l'ordonnance sur l'utilisation confinée contraint les propriétaires d'installations de production utilisant des organismes génétiquement modifiés à observer les mesures de sécurité générales ainsi que les mesures supplémentaires mentionnées à l'annexe 4, tableau 4. Tout le matériel qui quitte le système confiné (matériel contaminé, déchets, appareils, liquides issus des processus) doit être traité de manière à ce qu'il soit inoffensif pour l'homme, les animaux et l'environnement (inactivation). Toute la zone de travail doit être construite de telle sorte qu'elle puisse retenir et récupérer, le cas échéant, tout le contenu du système confiné primaire (fermenteur).

4. Tous les déchets de fermentation doivent être rendus inoffensifs et éliminés conformément à l'ordonnance sur l'utilisation confinée. Dans ce contexte, les déchets issus des activités des classes 2 à 4 doivent être inactivés à l'endroit où ils sont produits, en raison du danger qu'ils représentent. Pour inactiver et éliminer ces déchets, différents traitements sont possibles, de l'autoclavage à l'incinération en passant par le traitement chimique. Même s'ils sont inactivés, les déchets ne doivent pas être éliminés par déversement dans les eaux usées.

5. La Bibera canalisée se jette dans le Grand Canal. Ses eaux rejoignent ainsi le canal de la Broye et le Lac de Neuchâtel. Divers inventaires fédéraux (sites marécageux, zones alluviales, bas-marais, site de reproduction des batraciens) recensent des objets situés dans la zone de l'embouchure. Il s'agit là d'habitats naturels et de paysages qui sont directement ou indirectement influencés par le régime des eaux du Grand Marais. Les ordonnances relatives aux différents inventaires interdisent de porter atteinte à ces sites. Elles exigent que les cantons prennent des mesures de protection appropriées.

Par ailleurs, les eaux d'une installation de production utilisant des organismes génétiquement modifiés ne sauraient être déversées directement dans un cours d'eau tel que la Bibera. Selon l'art. 6, al. 1, de la loi sur la protection des eaux, il est en effet interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l'infiltration de telles substances est également interdite.

6. En ce qui concerne les particularités de la construction, nous ne disposons d'informations ni sur la quantité d'eau propre qui serait consommée, ni sur les quantités et les propriétés des eaux usées rejetées. Ces questions devront être évaluées et tranchées en prévision de l'octroi du permis de construire ou dans le cadre de la procédure d'approbation des plans.

L'art. 46, al. 2, de l'ordonnance sur la protection des eaux s'applique aux éventuels prélèvements. Il charge les cantons de veiller à ce que de tels prélèvements d'eau ne soient pas excessifs et à ce que les nappes d'eaux souterraines soient exploitées de manière économe. En raison de la pauvreté des informations disponibles, il est actuellement impossible d'estimer les éventuels effets sur les eaux souterraines et la probabilité d'un abaissement de leur niveau. Au vu du site concerné, il faut toutefois s'attendre à une situation géotechnique délicate.

7. Le système confiné d'une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés doit être construit de manière à ce qu'aucune exploitation voisine ne soit gênée dans sa production.

Dès que l'on saura quels organismes (plantes, micro-organismes) l'entreprise a l'intention d'utiliser, il sera possible d'évaluer le risque pour la production agricole des secteurs environnants. Cette évaluation permettra de définir les mesures de sécurité à mettre en oeuvre.

8. Actuellement, nous ignorons si le site de Galmiz constitue toujours une option envisagée par la société concernée. En outre, il appartient au canton de Fribourg de décider de l'éventuelle suite de la procédure. Le Conseil fédéral ne peut donc s'exprimer que de manière très générale sur cette question.

Si le site de Galmiz devait rester en lice, il conviendrait d'élaborer un plan d'affectation spécial approprié. Les questions de desserte et de transports y seraient aussi prises en considération. Enfin, il faudrait élaborer un projet de construction et le faire examiner par les autorités. Dans le cadre de ces nouvelles étapes, la conformité du projet avec le droit fédéral devrait également être démontrée. Dans tous les cas, cela impliquerait la réalisation d'une étude de l'impact sur l'environnement et l'obtention d'autorisations pour l'utilisation d'organismes en milieu confiné.

Le Conseil fédéral accorde une importance particulière à la compensation des surfaces d'assolement utilisées pour le projet. L'Office fédéral du développement territorial, compétent pour ces questions, a demandé au Conseil d'État du canton de Fribourg de faire des propositions concrètes d'ici à la fin mars 2005 en ce qui concerne les compensations nécessaires dans le cadre du plan sectoriel régissant les surfaces d'assolement. Sur cette base, la procédure à suivre sera définie en collaboration avec le canton.

Réponse du Conseil fédéral.