04.3758 · Motion · 2004-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La police n'est pas autorisée actuellement à consulter le registre des personnes frappées par une mesure de retrait du permis de conduire. Sa mission consiste entre autres à appréhender les automobilistes qui circulent sans permis, mais elle n'est pas habilitée à connaître l'identité de ceux qui ont fait l'objet d'une telle mesure. Je demande au Conseil fédéral de corriger cette lacune.
Begründung
Aux termes de l'art. 104b, al. 5, seules les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires sont habilitées à consulter le registre des mesures administratives (ADMAS) dans le cadre de procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière. L'art. 104b, al. 6, let. g, confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce.
Le Conseil fédéral a fixé dans l'ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives que les autorités habilitées à consulter directement en ligne les données seraient, entre autres, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires pénales dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière (art. 5 al. 1 let b).
L'article 15 n'accorde à la police qu'un droit restreint de consultation : "Les autorités policières chargées de surveiller la circulation routière reçoivent, dans les cas d'espèce, des renseignements de la part de l'autorité de retrait du canton ou de la Principauté du Liechtenstein, afin de savoir si à ce moment-là le permis d'élève conducteur, de conduire, ou de moniteur de conduite d'une personne suspecte est retiré, si cette personne a l'interdiction d'en faire usage ou s'il lui a été refusé."
Le registre des autorisations de conduire (FABER), qui est accessible à la police routière, ne permet de savoir que si une personne est autorisée à conduire un véhicule d'une certaine catégorie, ce qui n'est pas suffisant pour établir un rapport sur un conducteur qui a été appréhendé sans permis de conduire. Or, la police doit pouvoir déterminer si le conducteur n'a pas de permis de conduire, s'il lui a été retiré ou refusé, ou encore dans le cas des permis étrangers, s'il est interdit de conduite. La peine applicable en dépend, de même que la désignation de l'autorité de poursuite pénale.
La police effectue les grands contrôles routiers principalement après minuit. Or, elle n'a aucune possibilité de consulter le registre ADMAS en dehors des heures d'ouverture pour obtenir des données. Etant dans l'impossibilité de pouvoir établir immédiatement le rapport à la suite du contrôle, elle doit attendre le lendemain pour requérir les données nécessaires de l'office de la circulation routière, convoquer la personne contrôlée, l'interroger sur les faits qui se sont produits et enfin établir le rapport. En raison de cette restriction de compétence toute la procédure pénale s'en trouve ralentie, ce qui est clairement en contradiction avec l'objectif arrêté d'accélérer les procédures et l'application des mesures pénales et administratives. Cette situation est d'autant plus illogique que la police est censée appréhender les conducteurs qui passent outre à l'interdiction de conduire qui leur a été infligée sans être en mesure de savoir s'ils font l'objet d'une telle mesure.
Par ailleurs, l'expérience montre que les fous du volant s'attendent à ce que le permis leur soit retiré un jour. Nombre d'entre eux ont donc préventivement fait établir un duplicata en prétextant la perte de leur permis de conduire. Lorsque celui-ci leur est retiré, ils remettent le duplicata à l'autorité et présentent l'original si la police le demande lors d'un contrôle. Il importe par conséquent que la police connaisse les précédents de l'automobiliste pour pouvoir déterminer si les conditions pour un renvoi devant le juge sont réunies.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion affirme à tort que la police ignore à qui le permis de conduire a été retiré. En fait, c'est grâce aux registres et aux systèmes informatisés que la Confédération gère, avec le concours des autorités cantonales, que la police dispose de ces informations.
1. Dans le domaine de la circulation routière, la Confédération exploite un système de trois registres harmonisés entre eux. MOFIS (registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules) permet de gérer l'admission des véhicules ainsi que de leurs détenteurs et FABER (registre des autorisations de conduire), l'admission des conducteurs de véhicules. Par le biais de RIPOL (système de recherche de la police 7x24), les autorités policières et douanières ont un accès en ligne à ces deux systèmes pour pouvoir assumer sans restriction leur mission de contrôle. Quant au registre ADMAS (registre des mesures administratives), en revanche, il ne sert pas à contrôler les autorisations de conduire mais à juger des antécédents des conducteurs lors de la délivrance des permis de conduire et de la mise en oeuvre des procédures administratives et pénales (cf. art. 104b al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; LCR ; RS 741.01). Les organes de contrôle n'y ont donc aucun droit de regard direct.
2. Conformément à l'article 104c LCR, les polices de la circulation et les organes douaniers sont autorisés à consulter en tout temps le registre FABER en ligne et, partant, les données nécessaires pour contrôler une autorisation de conduire. Les buts de cette disposition ont été réalisés lorsque l'on a développé l'interface FABER-RIPOL, toute interdiction de conduire en cours y étant désormais annoncée. Via RIPOL, le policier qui contrôle le permis de conduire qu'un conducteur lui présente voit donc tout de suite dans FABER si une catégorie de véhicule fait l'objet d'une interdiction et si oui laquelle, si le permis a été refusé ou retiré à la personne concernée ou s'il lui a été interdit d'en faire usage. Cette information émane du système ADMAS, lui-même relié à FABER. Ce n'est qu'en consultant le registre FABER qu'il est possible de savoir si une personne n'est titulaire d'aucun permis ou si le permis présenté est vraiment encore valable (en se fondant sur la date de délivrance et, pour le permis format carte de crédit, sur le numéro du document). Ainsi, les besoins fondamentaux de la police et des autorités douanières sont entièrement couverts.
3. Pour la police qui effectue un contrôle de la circulation, les antécédents du conducteur enregistrés dans ADMAS n'ont que peu d'importance ; il lui incombe en effet uniquement de vérifier quelle est sa situation au moment du contrôle. Actuellement, les autorités policières et douanières disposent déjà de ces informations. Les organes de police ne sont pas tenus de savoir si une personne a fait l'objet d'un ou de plusieurs retraits de permis, mais uniquement si elle est sous le coup d'un retrait de permis au moment du contrôle. Lors de la dernière révision de la LCR, la police avait déjà souhaité obtenir un droit de regard direct dans ADMAS ; cette requête lui a toutefois été refusée lors de la procédure de consultation (notamment par les gouvernements cantonaux) ainsi que lors des travaux parlementaires. C'est dans cet esprit que nous avons traduit cette volonté dans l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre automatisé des mesures administratives (ordonnance sur le registre ADMAS ; RS 741.55). Ce n'est que s'il en a besoin dans un cas d'espèce qu'un agent de la circulation peut obtenir, via sa hiérarchie, d'autres données ADMAS de la part des autorités de retrait (art. 15 de l'ordonnance sur le registre ADMAS).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.