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04.3765 · Interpellation · 2004-12-17

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Pourquoi est-il permis de récolter de l'argent pour l'État d'Israël, alors qu'il est interdit de le faire pour d'autres pays ? Est-ce compatible avec la neutralité de la Suisse ?

2. Le Conseil fédéral serait-il prêt à interdire la récolte de fonds précitée, comme il l'a fait à d'autres occasions ?

Begründung

La société KKL Treuhand AG, sise à Zurich, fait paraître régulièrement dans la "Neue Zürcher Zeitung" une annonce intitulée "Israel als Erben" (un testament pour Israël), par laquelle elle invite les lecteurs à faire des legs à l'État d'Israël. Il n'est pas exclu que d'importantes sommes soient réunies de la sorte, sommes qui ne sont sans doute pas reversées uniquement aux kibboutz mais utilisées aussi, par exemple, pour financer des bulldozers, des hélicoptères ou des roquettes, ou encore le scandaleux mur de séparation. Lors d'un séjour dans les territoires occupés par Israël, j'ai pu constater de mes yeux les faits suivants :

1. Israël occupe la Palestine ;

2. Israël ne respecte pas les droits de l'homme ; il y a lieu de déposer une plainte contre cet État car :

- il viole la quatrième Convention de Genève,

- il applique des peines collectives prononcées dans un contexte extrajudiciaire,

- il est en partie à l'origine de grands dommages subis par les personnes qui passent aux points de contrôle, voire de leur mort,

- il est raciste et traite les personnes non juives de manière discriminatoire,

- il détruit des biens culturels d'importance internationale et interreligieuse,

- il ne respecte pas la liberté de commerce et retient délibérément des produits palestiniens afin que ceux-ci soient avariés avant même de pouvoir être exportés,

- il contrevient à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où il ne respecte pas, dans les camps de réfugiés et les villes isolées par le mur, leur droit de décider eux-mêmes de leur vie,

- il prive d'eau les villes et les villages palestiniens, en détournant les ressources disponibles ;

3. Israël ne respecte pas les accords onusiens : aucune des trois résolutions adoptées (No 191, 242 et 338) n'a été mise en oeuvre à ce jour.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'existe pas de dispositions en droit suisse qui interdisent à une entreprise de collecter de l'argent pour un État ou une organisation étrangère. La question est de savoir si le Conseil fédéral pourrait néanmoins interdire une telle collecte de fonds dans certaines circonstances.

La Constitution, d'une part, ainsi que la Loi fédérale sur l'application des sanctions internationales, d'autre part, autorisent en effet le Conseil fédéral à prendre des mesures pouvant aboutir à l'interdiction de ce type d'activité. L'art. 184, al. 3, de la Constitution stipule que "lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires". Une disposition similaire est prévue à l'art. 185, al. 3, de la Constitution, lorsqu'il s'agit de parer "à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure". Ainsi, en décembre 2001, le Conseil fédéral avait décidé que les conditions de l'art. 184, al. 3, de la Constitution étaient remplies en ce qui concernait une collecte de fonds d'un jour en faveur des Tigres tamouls et l'avait interdite. Il avait en effet considéré que cette collecte de fonds, qui par le passé avait été accompagnée de propagande incitant à la violence contre les autorités sri-lankaises, était de nature à compromettre les intérêts suisses au Sri Lanka. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas particulier du financement du terrorisme, il est interdit spécifiquement depuis 2003 à l'article 260quinquies du Code pénal. Le Conseil fédéral est d'avis que les conditions des articles 184 alinéa 3 et 185 alinéa 3 de la Constitution ne sont pas remplies en l'espèce.

Le Conseil fédéral pourrait également restreindre le transfert de capitaux à destination d'un État, si celui-ci fait l'objet de sanctions de la part de la communauté internationale. Cette possibilité est prévue par l'art. 1, al. 3, let. a, de la Loi fédérale sur l'application des sanctions internationales du 22 mars 2002 (LEmb). Ces mesures de coercition ne peuvent toutefois être édictées par la Confédération que si elles ont été "décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux" (art. 1 LEmb). Aucun embargo n'a été décrété à l'encontre d'Israël par l'une ou l'autre de ces organisations, ni par l'un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. La Suisse maintient par ailleurs des relations économiques normales avec cet État.

Finalement, la neutralité n'entre pas ici en ligne de compte dans la mesure où rien n'oblige les États neutres à proscrire les collectes de fonds sur leur territoire.

2. Par conséquent, le Conseil fédéral ne prévoit pas l'interdiction de la collecte de fonds concernée en faveur d'Israël, puisque ni les conditions prévues par les articles 184 alinéa 3 et 185 alinéa 3 de la Constitution, ni celles de l'article 1 LEmb ne sont réalisées. En dernier lieu, il faut mentionner que pour ce qui est des questions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire, ces sujets font partie du dialogue régulier entre la Suisse et Israël et qu'à plusieurs reprises, la Suisse n'a pas manqué d'appeler toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.