04.405 · Initiative parlementaire · 2004-03-08
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions pertinentes du titre quatrième du Code civil (art. 122 à 124) sont à modifier de telle sorte :
- qu'il ne puisse être renoncé au partage des prestations de sortie qu'à des conditions strictes, lorsque le mariage a duré cinq ans au plus et que le couple n'a pas eu d'enfants ;
- qu'un partage soit exclu dans les cas visés à l'art. 125, al. 3, chiffres 1 et 3 CC ;
- que la fixation et les bases de calcul de l'indemnité soient réglées de manière plus claire dans l'article 124 CC.
Begründung
Les avoirs de prévoyance ne font l'objet d'un partage entre les époux conformément à l'article 122 CC que dans tout au plus la moitié des cas de divorce, et lorsqu'un tel partage a lieu, les avoirs ne sont que très rarement partagés en parts égales. La part des renonciations est très élevée (un tiers des divorces). La renonciation n'est donc pas restée exceptionnelle, alors que c'était ce que souhaitait le législateur.
L'application de l'article 124 CC est tout aussi insatisfaisante. Des indemnités équitables selon cette disposition devraient être versées dans environ 11 % des divorces. Dans les faits, une telle indemnité n'est fixée que dans 3 % des divorces. La disposition n'est donc pas suffisamment contraignante.
Toute la réglementation légale de la compensation de la prévoyance est au détriment des femmes. La révision de la loi avait pour objectif d'améliorer sensiblement la situation économique des femmes divorcées, que ce soit dans leur vieillesse ou en cas d'invalidité. Or, cet objectif n'est que très rarement atteint à l'heure actuelle.