04.409 · Initiative parlementaire · 2004-03-08
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente une initiative parlementaire demandant :
- d'ancrer dans l'article 122 CC le principe selon lequel le partage en parts égales des prestations de sortie LPP s'effectue impérativement et d'office, selon une procédure permettant au tribunal d'établir les biographies professionnelles des parties, tous les éléments de prévoyance, de fixer une date exacte du partage tenant compte de la durée de la procédure et supprimant toute compensation de la prévoyance par des créances pécuniaires ;
- de modifier l'art. 123, al. 1, CC dans le sens de la suppression de la renonciation directe par les époux au partage par moitié et de donner compétence au juge d'exclure ou de modifier le partage de la prestation de sortie si le partage et le partage en parts égale s'avèrent manifestement inéquitables ;
- de fixer à l'article 124 CC que le principe du partage par moitié des prestations de sortie LPP serve de norme et que les tribunaux soient tenus de fixer d'office l'indemnité compensatoire lorsque le partage ne peut intervenir.
Begründung
En date du 28 janvier 2004, le Service de presse et d'informations du Fonds national suisse (FNS) diffusait les résultats du projet de recherche "Évaluation de la compensation de la prévoyance" (PNR 45, Problèmes de l'État social).
Ce rapport met en évidence une inégalité flagrante envers les femmes dans la répartition de la prévoyance professionnelle LPP au moment du divorce.
Rappelons que les modalités de répartition de la prévoyance professionnelle entre époux au moment du divorce ont évolué comme suit :
1. À la retraite ou en cas d'invalidité, les femmes disposent de ressources moindres que les hommes, provenant de l'AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle privée.
2. Jusqu'à fin 1999, ni les régimes matrimoniaux, ni le droit du divorce ne prévoyaient de compenser l'inégalité dans la prévoyance.
3. Pour remédier à cette situation, le Code civil a été modifié. Les articles 122 à 124 CC ont été introduits. Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000 avec la révision du droit du divorce.
4. Ces dispositions prévoient que les prestations de sortie des époux constituées pendant le mariage sont comparées et la différence entre les prestations de sortie est partagée par moitié, la partie ayant la plus faible prévoyance se voyant créditée du montant correspondant sur son compte de prévoyance professionnelle.
5. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle. Ainsi, dans certains cas, en lieu et place du partage des avoirs, une indemnité équitable est versée par l'un ou l'autre des époux, si l'un ou l'autre ou tous les deux sont déjà au bénéfice de prestations de retraite ou d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
6. De même, à titre exceptionnel, un époux peut renoncer à la compensation à la seule condition qu'une prévoyance équivalente lui soit garantie d'une autre manière.
Si le modèle paraissait cohérent au moment de son adoption par le Parlement, le rapport cité montre que dans la pratique, la situation est bien différente et que le dispositif légal ne protège pas assez les femmes :
a. Application de l'article 122 CC - partage des prestations de sortie à parts égales :
Le partage des prestations de sortie à parts égales ne représente que 8 % des cas, soit l'exception au lieu de la règle. Dans plus de 80 % des cas, le partage apparaît non égal et cela est dû au fait que l'augmentation de la prévoyance durant la procédure n'est pas prise en considération. Les partages à parts non égales avantagent dans 89 % des cas les hommes et dans 7 % des cas les femmes. Dans la pratique, le principe du partage à parts égales constitue un droit dispositif, et non un droit impératif, comme cela était la volonté du législateur.
b. Application de l'art. 123, al. 1, et de l'art. 141, al. 3, CC - renonciations au partage :
Les femmes renoncent plus fréquemment que les hommes à la compensation de la prévoyance. Les renonciations des femmes ne satisfont pas, de façon générale, aux normes légales, contrairement à celles des hommes.
Le rapport montre que la situation est "très problématique" compte tenu du but recherché. Les conséquences en sont d'autant plus lourdes que la jurisprudence ne concrétisera jamais les conditions de la renonciation. En effet, la personne qui renonce par convention à la compensation n'a plus la possibilité de recourir contre le jugement. Les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral sont, par conséquent, dans l'impossibilité de se prononcer sur les exigences à fixer pour que la renonciation soit admissible.
c. Application de l'article 124 CC - indemnité de compensation :
La loi ne contient aucune directive en ce qui concerne le calcul de l'indemnité au sens de l'article 124 CC. La pratique est donc confuse. Cette confusion est responsable d'un très grand nombre de procédures devant les instances judiciaires supérieures. Le rapport cité montre tout particulièrement qu'il y a confusion entre le droit à l'indemnité à titre de compensation de la prévoyance et le droit à une prestation liée au besoin de l'un ou l'autre des époux.
Les auteures de l'étude concluent que les résultats de la recherche "ne sont pas réjouissants du point de vue de l'égalité. L'application pratique de la loi n'est pas satisfaisante et l'on ne peut affirmer que l'instrument juridique a atteint son but". En résumé, elles font ressortir que cela tient à trois éléments :
- aucune instance ne s'occupe d'office du partage de la prestation de sortie ;
- l'inexactitude des calculs de la prestation de sortie, par ignorance ou par négligence, entraîne des compensations disparates ;
- des considérations privées de droit civil dominent souvent les compensations de prévoyance, et l'intérêt public de garantir une prévoyance professionnelle suffisante pour tous et l'égalité entre hommes et femmes n'entrent guère en ligne de compte.
La présente initiative parlementaire vise à répondre à cette carence du Code civil afin que les buts d'égalité et de prévoyance soient garantis dans les faits.