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04.447 · Initiative parlementaire · 2004-06-18

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

En cas de paiement partiel des prestations de sortie visées à l'art. 5, al. 1, let. b, (assuré s'établissant à son compte) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage ; RS 831.42), l'imposition se fera sur le montant prélevé effectivement et non sur l'avoir de prévoyance global.

Begründung

La disposition de la loi sur le libre passage qui régit les paiements en espèces permet à l'assuré d'obtenir le paiement de son capital de prévoyance lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 5 al. 1 let.b). Or, l'avoir de prévoyance constitue souvent un capital de démarrage pour les très petites entreprises.

Depuis 1995, les experts constatent une augmentation des cas de paiement en espèces à des assurés s'établissant à leur compte. En théorie, il est possible, aujourd'hui déjà, de retirer une partie de l'avoir de prévoyance. Mais en pratique, la règle appliquée est celle du tout ou rien. En cas de paiement partiel, en effet, les autorités fiscales imposent l'avoir de prévoyance global (circulaire no 22 du 4 mai 1995 de l'Administration fédérale des contributions, W95-022F, "Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité").

Conscients des défauts que présente ce système pour les PME et sur le plan social, les spécialistes demandent depuis longtemps que l'avoir de prévoyance puisse être prélevé par tranches, ce à quoi la pratique fiscale actuelle s'oppose de facto.

Il faut adopter un système analogue à celui qui est appliqué en cas de retrait anticipé des prestations de prévoyance dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. On évitera ainsi que l'assuré ne soit incité à utiliser effectivement la totalité de son capital, ce qui est socialement discutable et risque de lui faire perdre ce capital en cas d'échec. De plus, sa couverture de prévoyance pourra être maintenue à un niveau adéquat, élément non négligeable quand on sait que les indépendants ont une couverture d'assurances sociales faible, voire inexistante. Quelques chiffres illustrent le problème : 20 % des personnes qui se sont mises à leur compte ont cessé leur activité après moins de deux ans, et moins de 50 % se sont maintenues au-delà de cinq ans. Selon les estimations, entre un tiers et la moitié de ces personnes ont utilisé (et perdu) leur capital de prévoyance (l'OFAS ne présentera pas d'étude approfondie à ce sujet avant fin 2004).

Il serait bienvenu que les créateurs de petites entreprises puissent retirer leur avoir de prévoyance par tranches. L'investissement direct dans un projet resterait possible, mais le risque encouru se situerait dans des limites raisonnables par rapport aux investissements consentis. Il faut donc revoir la pratique fiscale actuelle, qui rend peu attrayante, voire impossible, toute planification prudente.