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04.468 · Initiative parlementaire · 2004-10-07

Liquidé

Ausgangslage

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'assurance-accidents est à modifier comme suit :

Art. 66 Domaine d'activité

Al. 1

Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes :

....

Let. e

entreprises industrielles ou commerciales qui utilisent des machines ou des installations dangereuses pour travailler le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies ;

....

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'assurance-accidents est à modifier comme suit :

Art. 66 Domaine d'activité

Al. 1

Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes :

....

Let. e

entreprises industrielles ou commerciales qui utilisent des machines ou des installations dangereuses pour travailler le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies ;

....

Begründung

Avec ma proposition de révision, je demande que l'on inscrive dans la LAÀ la réglementation qui figurait autrefois dans la LAMA, que le législateur de l'époque avait voulue ainsi et qui avait fait ses preuves. (L'article 60bis chiffre 1 lettre c LAMA avait la teneur suivante : "Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'assurance obligatoire applicable aux entreprises industrielles ou commerciales faisant usage d'installations ou de machines dangereuses et à celles qui sont en corrélation directe avec l'industrie des transports." L'article 17 chiffre 7 de l'ordonnance I sur l'assurance-accidents précisait la disposition légale de la façon suivante : "En exécution de l'article 60bis chiffre 1 lettre c, l'assurance est déclarée applicable aux entreprises travaillant mécaniquement le métal, le bois, le liège, la pierre ou les matières plastiques synthétiques dans leurs propres ateliers ou dans les ateliers d'autres entreprises.")

Avant l'entrée en vigueur de la LAA, les entreprises qui utilisaient de temps en temps des machines ne présentant absolument aucun danger pour travailler certaines matières pouvaient s'assurer contre les accidents auprès des assureurs privés. L'ancien droit conférait au Conseil fédéral uniquement la compétence de déclarer l'assurance-accidents obligatoire applicable aux entreprises industrielles qui utilisaient des machines ou des installations dangereuses pour travailler mécaniquement le métal, le bois, le liège, la pierre ou les matières plastiques synthétiques dans leurs propres ateliers ou dans les ateliers d'autres entreprises. La formulation des dispositions de l'ancienne LAMA montre clairement que ni le législateur, ni le Conseil fédéral n'ont eu, à quelque moment que ce soit, l'intention de faire en sorte que les magasins d'optique, les magasins d'articles de sport, les magasins d'appareils radio/TV et d'autres entreprises artisanales ou fournissant des services doivent s'assurer auprès de la CNA.

L'adoption de la LAA a entraîné l'obligation, pour tous les travailleurs de Suisse, d'être assurés contre les accidents. Qui plus est, elle a créé un système comportant une pluralité d'assureurs. Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a constaté à maintes reprises, les dispositions sur l'assujettissement qui figurent dans la LAA ont une fonction foncièrement différente de celles qui figuraient dans la LAMA. Ces dispositions déterminent désormais qui, de la CNA ou d'un autre établissement d'assurance, doit assurer telle ou telle catégorie de personnes. Les dispositions de la LAÀ qui régissent l'assujettissement ont donc une fonction purement économique, et non plus sociale. On est donc indéniablement en présence d'un changement de fonction.

Tous les documents font apparaître très clairement que l'adoption de la LAA ne devait provoquer aucune modification dans les domaines de compétence respectifs de la CNA et des autres assureurs. Il suffit, pour s'en convaincre, de citer les propos du rapporteur de la commission compétente au Conseil national, lequel relevait à l'époque que, dès que le régime proposé par le Conseil fédéral serait en vigueur, la CNA subsisterait grosso modo sous la forme qu'elle avait eue jusque-là, tandis que tous les travailleurs et les employeurs désormais soumis au régime obligatoire, qui étaient jusque-là assurés pour la plupart auprès d'assureurs privés, devraient s'assurer auprès de compagnies ou de caisses d'assurance privées, de caisses publiques d'assurance-accidents ou, pour des prestations de courte durée, auprès de caisses-maladie reconnues. Le rapporteur soulignait par ailleurs que, en dépit du régime obligatoire, on ne verrait pas se mettre en place un système où l'État étendrait son emprise, mais un système équilibré, tenant compte des rapports existants et préservant les acquis.

Malheureusement, le législateur qui a édicté la LAA n'a à l'évidence pas fait suffisamment attention, en les formulant, à la capacité d'évolution des dispositions sur l'assujettissement à la loi, notamment de l'art. 66, al. 1, let. e,. Car la disposition en question est formulée de telle sorte que ce ne sont pas seulement les entreprises industrielles utilisant des machines dangereuses qui doivent s'assurer auprès de la CNA, mais aussi - comme l'a relevé le Tribunal fédéral des assurances - les entreprises disposant de machines ne présentant absolument aucun danger, notamment des chignoles, des scies sauteuses et d'autres petits outils de ce genre. Le dernier exemple en date n'est autre que celui des opticiens, qui sont désormais assurés par la CNA. Car ces derniers disposent généralement de petites ponceuses - la plupart du temps pilotées par ordinateur et absolument sans danger - qui permettent d'adapter la forme des verres de lunettes aux montures choisies par les clients.

La formulation malheureuse de la loi - tout comme la jurisprudence qui en découle - fait que la CNA peut non seulement assujettir les opticiens à son régime d'assurance, mais aussi étendre son champ d'activité pratiquement à sa guise, contrairement à ce que voulait le législateur qui a édicté la LAA. Car à argumenter comme elle l'a fait pour les opticiens, la CNA pourrait tout aussi bien s'arroger d'autres commerces ou secteurs d'activités tels que les bijouteries et les horlogeries, les magasins de sport, les magasins d'appareils radio/TV, les magasins de décoration d'intérieur, les boutiques cadeaux, les bricocentres, les magasins de chaussures et les magasins de tableaux.

La modification proposée de l'art. 66, al. 1, let. e, LAA permettra de revenir au libellé voulu à l'origine par le législateur qui avait édicté la LAA et de réinstaurer la sécurité du droit dont on a un urgent besoin.