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04.473 · Initiative parlementaire · 2004-10-08

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose une initiative parlementaire qui propose de modifier l'article 54 du Code pénal suisse comme suit :

Art. 54 al. 1bis CP

Dans les cas d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans (art. 187 CP), le juge interdira au condamné pour dix ans au moins d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Begründung

L'art. 11, al. 1, de la Constitution fédérale garantit le droit des enfants à une protection particulière de leur intégrité. Pour ne pas rester une simple déclaration d'intention, cette disposition doit être concrétisée dans la législation suisse.

N'est-ce pas à l'enfant innocent que l'on doit accorder sa chance en priorité ? N'est-il pas criminel de prendre le risque, si infime soit-il, qu'un enfant soit la victime d'un pédophile ? Il existe de nombreuses autres possibilités de reconversion. Le fait de travailler avec des enfants n'est pas un but en soi, et s'il le devient, s'il est si difficile à une personne de se passer du contact de mineurs, cela laisse augurer d'un problème plus grave. Le droit suisse interdit l'entrée d'un casino à un joueur chronique mais laisse ouverte la porte de l'école, du club de sport ou des scouts au pédophile. Pour toutes ces raisons, il est temps d'inscrire une norme qui protège réellement les enfants dans un secteur à risques.

S'il est d'ores et déjà possible de prononcer une mesure d'interdiction suivant l'article actuel du Code pénal, il ressort de la jurisprudence que le recours à cette possibilité est très rare. Tout au plus a-t-on pris cette mesure dans des cas de criminalité économique. À ma connaissance, seul un jugement de la Cour de cassation du canton de Zurich de 1952 avait prononcé l'interdiction d'exercer à l'encontre d'un enseignant spécialisé qui avait abusé de handicapés de moins de 16 ans. Le droit actuel n'est pas satisfaisant. Il convient de le compléter de manière explicite puisque aux dires des spécialistes, le risque de récidive persiste, en l'occurrence croît au fil des ans en l'absence d'un accompagnement adéquat.

L'article 54 CP prévoit une peine accessoire (interdiction) laissée à l'appréciation du juge. Ce n'est pas suffisant. La possibilité d'interdire l'exercice d'une activité bénévole, source de risques importants, n'est pas mentionnée dans l'article actuel. Il s'agit d'une faiblesse supplémentaire qui plaide en faveur de la modification dudit article. En outre, la durée de la peine accessoire est de 6 mois à 5 ans. La nature de la pédophilie va dans le sens d'une mesure d'interdiction définitive. La version actuelle de l'art. 54, al. 1, du Code pénal permet déjà au juge de prononcer l'interdiction d'exercer une profession. Cette disposition est toutefois largement insuffisante, car inadaptée aux problèmes de pédophilie tels qu'ils se présentent dans la vie de tous les jours. La durée de l'interdiction actuelle (6 mois à 5 ans) n'est donc pas adaptée à la pédophilie. Pour le reste, la possibilité d'interdire l'exercice d'une activité bénévole n'était pas mentionnée dans l'article actuel.