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05.1031 · Question · 2005-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 14, let. b, de l'ordonnance sur le casier judiciaire informatisé (RS 331), les enregistrements (condamnations ou procédures pénales pendantes) concernant les personnes qui ont atteint l'âge de 80 ans sont éliminés du casier judiciaire. Si cette disposition a probablement eu sa raison d'être autrefois, aujourd'hui où l'espérance de vie a augmenté de manière fort réjouissante et où la vitalité et l'énergie de nombreuses personnes âgées sont sans commune mesure avec celles de leurs aînés, elle crée des problèmes, notamment aussi en rapport avec les violations de la loi sur la circulation routière.

Ainsi, face à un conducteur de 81 ans qui doit répondre de dommages corporels extrêmement graves, les autorités de poursuite pénale doivent partir du principe que le casier judiciaire du prévenu est vierge aussi bien en ce qui concerne la conduite automobile que le comportement en général. En effet, toutes les éventuelles procédures et condamnations antérieures sont éliminées du casier judiciaire lorsque la personne concernée atteint l'âge de 80 ans. Si les autorités de poursuite pénale n'en sont pas informées par hasard ou par le prévenu lui-même, elles n'en ont pas connaissance.

Or - et la plupart des gens l'ignorent - un retrait de permis n'entraîne pas toujours une interdiction de prendre le volant. Les conducteurs privés de permis peuvent en effet continuer à conduire un véhicule à moteur, à certaines conditions. En règle générale il s'agit de voitures normales, dont la vitesse maximale est cependant limitée à 45 kilomètres à l'heure par un dispositif de bridage. Il existe de plus en plus d'agences proposant des voitures bridées.

Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il conscient des problèmes que rencontrent les autorités de poursuite pénale du fait de l'élimination des enregistrements du casier judiciaire concernant les personnes de 80 ans et plus, à une époque où l'espérance de vie et la vitalité de nos aînés ne cessent de croître ?

2. Selon le Conseil fédéral, la disposition concernant l'élimination de l'enregistrement ne crée-t-elle pas aussi des problèmes aux autorités administratives devant décider d'un retrait de permis temporaire ou définitif frappant une personne âgée ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à réexaminer l'opportunité de l'art. 14, let. b, de l'ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et à adapter cette disposition aux exigences actuelles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Le Conseil fédéral connaît les problèmes résultant du fait qu'en vertu du droit en vigueur, toutes les inscriptions concernant des personnes de plus de 80 ans sont éliminées du casier judiciaire. Dans le cadre de la révision de la partie générale du Code pénal, le Conseil fédéral a proposé une modification en profondeur du droit relatif au casier judiciaire, qui a été reprise par le Parlement (modification du 13 décembre 2002, FF 2002 7658). Il en résulte qu'à l'avenir les délais de radiation seront toujours fondés sur la nature et la durée de la peine ou de la mesure (art. 369 nCP). Le délai le plus court pour des condamnations à des peines légères s'élève à 10 ans ; les délais les plus longs peuvent s'étendre sur 40 ans, voire beaucoup plus si des motifs fondant une prolongation existent. À l'avenir, le (grand) âge d'un condamné ne jouera plus aucun rôle dans l'élimination d'une condamnation du casier judiciaire (cf. art. 369 nCP). La réglementation au sens de l'art. 14, let. b, de l'ordonnance sur le casier judiciaire automatisé (RS 331), aux termes duquel des inscriptions concernant des personnes ayant atteint 80 ans révolus sont radiées, n'est pas reprise dans la nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire.

Au reste, il ne faut pas surestimer les effets de cette réglementation. Selon l'article 14 de l'ordonnance sur le casier judiciaire automatisé, à l'heure actuelle, des délais de radiation de 6 à 15 ans à compter du jugement sont prévus pour la plus grande partie des jugements, soit pour les condamnations à une amende, aux peines privatives de liberté fermes jusqu'à 3 mois et aux peines privatives de liberté avec sursis. Ce n'est que si le condamné a déjà un certain âge au moment du jugement ou s'il s'est vu infliger une peine privative de liberté de plus de trois mois ou une mesure que la limite de 80 ans révolus entre en ligne de compte.

2. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), deux conditions sont en principe déterminantes pour la décision des autorités administratives portant sur un retrait de permis : d'une part, il doit y avoir une violation des règles de la circulation routière dont la répression est exclue de la procédure des amendes d'ordre. D'autre part, il faut que la personne concernée se soit déjà vu infliger un retrait de permis ou une autre mesure administrative (art. 16 à 16c LCR). Pour l'information des autorités administratives sur ces conditions, les inscriptions au casier judiciaire ne jouent qu'un rôle mineur. En effet, les autorités de police et de poursuite pénale sont tenues d'informer les autorités administratives sur toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative au sens de la LCR (art. 104 al.1 LCR). S'agissant de la seconde condition, les autorités administratives consultent le registre automatisé des mesures administratives ("ADMAS") dans lequel sont enregistrées toutes les mesures administratives (art. 104b LCR). Pour le retrait de permis pour cause d'inaptitude à la conduite (art. 16d LCR) aussi, le casier judiciaire est secondaire.

Conformément à l'art. 11, let. b, de l'ordonnance sur le registre ADMAS (RS 741.55), les données concernant des personnes âgées ne sont radiées d'ADMAS que lorsqu'elles ont atteint l'âge de 90 ans révolus et que la dernière mesure a été prononcée avant qu'elles n'atteignent l'âge de 85 ans. Toute mesure qui a été prononcée après que la personne a atteint l'âge de 85 ans et qui est inscrite dans ADMAS a pour effet que toutes les données inscrites dans le registre ADMAS y restent encore pendant cinq ans.

Réponse du Conseil fédéral.