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05.1047 · Question · 2005-03-18

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Ces derniers temps, on entend de plus en plus souvent parler de l'augmentation du nombre de conscrits déclarés inaptes au service lors du recrutement. Le pourcentage de conscrits jugés aptes au service s'élevait jusqu'ici à 85 % environ ; 15 % étaient jugés inaptes, et 5 à 7 % supplémentaires étaient ultérieurement réformés pendant qu'ils effectuaient leur école de recrue. Une moitié environ de ces derniers cas relevait de motifs psychiatriques. Les problèmes orthopédiques (incapacité d'effectuer de longues marches) constituaient une autre cause de réforme, le troisième groupe de réformés étant celui des recrues souffrant d'asthme, d'allergies, etc. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est la forte augmentation des réformés secondaires, c'est-à-dire de ceux qui sont réformés pendant qu'ils effectuent leur école de recrue. Dans le canton d'Argovie, traditionnellement favorable au service militaire, leur taux s'est élevé à 19 % en 2002. Récemment, les chiffres concernant les jeunes hommes déclarés inaptes au service lors du recrutement déjà ont atteint de nouveaux sommets. En 2004, seuls 61 % pouvaient encore être déclarés aptes au service dans le canton d'Argovie.

Par le passé, le groupe nombreux des recrues conditionnellement aptes au service pouvait être incorporé dans les services auxiliaires. Plus tard est apparu ce qu'on a nommé l'"aptitude différenciée". Il s'agissait d'exploiter les ressources au mieux, en laissant lors du recrutement la possibilité de fixer des dispenses pour la marche, le portage de poids ou le tir. À l'automne 2002, le sous-groupe du personnel, sans consulter les organes compétents du sous-groupe sanitaire, a modifié l'ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service et biffé les dispenses évoquées plus haut.

La réduction draconienne des effectifs d'"Armée XXI", ramenés à 120 000 personnes, diminue le besoin de recrues. Certains centres de recrutement ont apparemment propagé et appliqué, dès le recrutement de l'été 2002, la règle non officielle du 2 :1, à savoir deux aptes au service pour un inapte. On va tout droit vers une solution qui privilégierait la réduction des effectifs lors du recrutement déjà. Il n'y aurait alors rien à changer aux habitudes et ce serait aux médecins qu'il incomberait de régler le problème. L'abrogation de l'aptitude différenciée souligne cette tendance.

Je considère cette pratique comme très discutable. Notre Constitution porte encore et toujours : "Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement." Le régime appliqué, consistant à procéder à une réduction furtive des effectifs à l'occasion du recrutement, ignore superbement l'article constitutionnel cité. Les dupes sont finalement les citoyens qui effectuent leur service militaire et sont prêts, le cas échéant, à donner leur vie pour la Suisse. Non moins dupés sont ceux qui effectuent un service civil d'une durée une fois et demi supérieure, après avoir fait la preuve de leur cas de conscience. Quel sens donner à tout l'exercice, quand on peut si facilement se faire réformer "par la bande" en invoquant la moindre infirmité ?

- Le Conseil fédéral peut-il se rallier à l'opinion selon laquelle la pratique décrite ci-dessus est proprement scandaleuse en ce qui concerne l'égalité face aux obligations militaires et qu'elle porte gravement atteinte à l'article 59 de la Constitution (astreinte au service)?

- Comment entend-il combattre cet abus ?

Stellungnahme des Bundesrates

Au cours de ces dernières années, les taux d'aptitude au service militaire ont régulièrement fait l'objet de discussions. Une des raisons réside dans le fait que, grâce au nouveau recrutement, les personnes inaptes au service militaire sont en grande partie recensées lors du recrutement et non pas, selon l'ancien recrutement, à raison de moitié durant l'école de recrues (ER). Cette situation a pour conséquence que le taux d'inaptitude au service militaire pour les conscrits a passé de 20 % en 2002 (ancien recrutement), à 32 % en 2003, avec l'introduction par étapes du nouveau recrutement, et à 37 % en 2004. Simultanément, la part des personnes inaptes au service militaire qui n'ont été recensées qu'au cours de l'ER, en 2004, a régressé à 6 % du nombre des personnes recrutées l'année précédente. Ainsi, le pourcentage des personnes aptes au service à la fin de l'ER est pratiquement identique à celui de la fin des écoles de recrues 2002, dans lesquelles les recrues étaient encore issues de l'ancien recrutement. Par ce recensement précoce de l'inaptitude au service militaire, des économies de jours de service des recrues déclarées inaptes ultérieurement ont pu être réalisées, en 2004, pour un montant de 15 millions de francs.

Environ 60 % des conscrits terminent l'ER. Ils sont incorporés dans l'armée ou accomplissent leur obligation de servir dans le service civil. Certes, 15 à 20 % des conscrits sont déclarés inaptes à effectuer du service militaire, mais ils sont en revanche aptes au service dans la protection civile. Environ 20 % des conscrits n'effectuent pas de service, mais paient la taxe d'exemption. Ces taux d'aptitude sont comparables à ceux d'autres pays connaissant l'obligation générale, voire supérieurs.

La réduction des effectifs de l'"Armée XXI" ne résulte pas, comme on l'admet souvent, d'une réduction des effectifs du recrutement. Elle découle d'une réduction de l'obligation de servir. Pour alimenter la nouvelle armée suisse, un taux d'aptitude de 60 % reste nécessaire à la fin de l'ER. Les critères objectifs d'appréciation de l'aptitude au service militaire figurent dans la "Nosologia Militaris". Cette dernière a été révisée la dernière fois, en vue de son entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Le médecin en chef de l'armée veille à ce qu'elle soit respectée, comme il veille à empêcher les abus dans le sens présumé par l'auteur de la question.

Le Conseil fédéral a mis en vigueur l'"ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service" (OAMAS), le 1er janvier 2005. Elle remplace l'OAMAS du 9 septembre 1998. Dans l'annexe I, elle prévoit l'aptitude différenciée partielle pour les conscrits (apte ; apte/inapte au tir ; ajourné ; inapte) uniquement parce que l'aptitude différenciée est déjà prise en compte lors de la décision d'incorporation dans les différentes armes et fonctions, et pour laquelle les restrictions d'ordre médical sont équitablement prises en considération. En revanche, pour les militaires non instruits (nouvelle appréciation avant la fin de l'instruction de base), les militaires instruits (nouvelle appréciation à la fin de l'instruction de base) et les spécialistes, le principe de l'aptitude différenciée reste valable sans modification.

Compte tenu de cette situation, le Conseil fédéral ne saurait admettre une pratique scandaleuse en matière de recrutement ni une violation de l'article 59 de la Constitution. L'égalité face aux obligations militaires est garantie.

Réponse du Conseil fédéral.