05.1073 · Question · 2005-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
De belles vacances grâce à un petit crédit, voilà ce que promettait la publicité de la Banque Procrédit - montrant un surfeur sur une vague de billets - qu'on a pu voir dans les journaux et sur les murs.
1. Ce message est-il compatible avec les objectifs de la loi sur le crédit à la consommation ?
2. Comment contrôle-t-on que les organismes de crédit vérifient bien la solvabilité de leurs clients ?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire d'agir contre les annonces trompeuses de ce genre, sachant que l'endettement des jeunes ne cesse d'augmenter ?
4. Estime-t-il tolérable que des organismes de crédit fassent leur beurre sur le dos du contribuable en fin de compte ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si l'on se réfère à la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1), le prêteur n'a pas à se préoccuper de l'utilisation qui est faite du prêt accordé. On ne peut donc en principe rien objecter à la publicité critiquée dans la question, si l'on se place du point de vue des buts de la LCC.
En vertu de l'art. 3, let. n, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241), le prêteur doit signaler, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
2. Le respect des dispositions sur la capacité de contracter un crédit (art. 28ss LCC) est du ressort du juge. Il intervient en cas d'action du preneur de crédit (consommateur) ou du prêteur contre lui.
3. D'après l'état actuel des connaissances, la possibilité de contracter un crédit à la consommation n'affecte l'endettement des jeunes que de manière tout à fait secondaire. Tant qu'elle ne pousse pas les jeunes à consommer sans réfléchir, la publicité n'est pas critiquable. Exprimée ainsi, la préoccupation de l'auteur de la question est partagée par le Conseil fédéral.
4. La responsabilité de l'octroi diligent d'un crédit échoit en principe au prêteur. Il porte donc aussi la charge d'éventuelles pertes financières. La LCC prévoit que le prêteur perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais, lorsqu'il aura contrevenu de manière grave aux règles sur l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 32 LCC). Il n'est pas acceptable que l'État prenne en charge les risques de pertes financières.
Réponse du Conseil fédéral.