05.1112 · Question · 2005-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En cas de saisie de salaire consécutive à une procédure de poursuite, les impôts dus sur le salaire gagné après la mise en poursuite ne sont pas pris en compte dans le calcul de la masse insaisissable.
Par conséquent, les personnes concernées risquent, si elles parviennent à rembourser les créanciers d'une première poursuite, de devoir faire face à une seconde poursuite et à une seconde saisie de salaire, concernant les impôts dus. Cette spirale négative peut continuer aussi longtemps que le salaire touché donne lieu à un montant total d'impôt qui ne peut être épargné sur le minimum vital.
Ce problème n'existe pas pour toutes les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source, puisque par définition les impôts sont payés avant la saisie.
Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l'avis que la non-prise en compte des impôts dans le minimum vital crée, en particulier pour les personnes frappées de poursuite qui continuent à exercer une activité rémunérée, le risque de tomber dans une spirale négative ?
2. Partage-t-il l'avis qu'il existe en la matière une discrimination entre les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source et celles qui ne le sont pas ?
3. Est-il prêt à chercher des solutions, notamment en étudiant la possibilité de soumettre automatiquement les personnes soumises à une saisie de salaire à l'impôt à la source ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon le droit sur la poursuite pour dettes et la faillite, le calcul du minimum vital relève de la compétence du préposé aux poursuites. Dans la pratique du Tribunal fédéral (ATF 126 III 353 E. 1 ; 121 I 101 E. 3) comme dans différentes directives, les impôts ne sont en général pas pris en compte dans le minimum vital, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des dépenses "d'importance vitale" du débiteur et de sa famille. La prise en compte de la dette fiscale dans le minimum vital constituerait un privilège fiscal pour l'État - au détriment des autres créanciers - et serait donc contraire au principe de l'égalité de traitement entre les créanciers soumis au droit privé et les créanciers soumis au droit public.
Le fait de ne pas prendre en compte les impôts dans le calcul du minimum vital peut certes être ressenti comme un problème, mais il ne faut pas perdre de vue que la dette fiscale n'est autre qu'une partie de l'ensemble des dettes d'une personne. La partie du salaire qui dépasse le minimum vital est saisie et utilisée pour amortir la dette globale. Si les impôts étaient pris en considération dans le cadre du minimum vital, la partie saisissable du salaire s'en verrait diminuée à hauteur de ces impôts. Du point de vue comptable, l'acquittement de la dette globale (dette fiscale et autres dettes) prendrait le même temps. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que le fait de ne pas prendre en compte les impôts dans le calcul du minimum vital engendre un cercle infernal. Le fait de percevoir les impôts à la source ne changerait rien à la situation : la personne concernée continuerait de toucher le minimum vital de son salaire jusqu'à l'acquittement de sa dette globale.
Le contribuable pour qui le paiement de l'impôt devait avoir des conséquences très dures peut toujours demander des facilités de paiement. S'il est tombé dans le dénuement, il peut même se voir remettre tout ou partie de l'impôt.
2. En Suisse, le contribuable s'acquitte généralement lui-même de l'impôt. Ce n'est donc qu'exceptionnellement que son employeur peut exercer une retenue sur le salaire pour acquitter l'impôt. En cas de saisie sur le salaire, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre le contribuable soumis à l'assujettissement ordinaire et le contribuable imposé à la source. En effet, les deux contribuables ne touchent que le minimum vital de leur salaire, le reste étant affecté à l'amortissement de leur dette. Pour rembourser une même dette, ces deux contribuables mettent donc le même temps.
3. Il n'est pas souhaitable que les contribuables dont le salaire est saisi soient imposés automatiquement à la source. En effet, la créance du fisc étant recouvrée avant les autres créances, l'imposition à la source privilégie inévitablement le fisc par rapport aux autres créanciers, ce qui viole le principe de l'égalité de traitement entre les créanciers.
En outre, la solution préconisée par l'auteur de la question entraînerait une charge administrative supplémentaire aussi bien pour l'économie que pour l'administration. En cas de saisie sur le salaire, les employeurs devraient en effet retenir un montant supplémentaire sur le salaire et le verser à l'autorité fiscale compétente.
Pour introduire cette solution, il serait donc nécessaire de modifier non seulement la LIFD et la LHID, mais également les 26 législations fiscales cantonales. Force est donc de constater que cette solution va à l'encontre de la simplification du droit fiscal.
Réponse du Conseil fédéral.