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05.1176 · Question · 2005-12-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le personnel qui enseigne au niveau de la formation initiale scolaire et dans les écoles préparant à une maturité professionnelle doit être en possession d'un titre l'autorisant à enseigner dans le degré secondaire II et justifier (art. 46 al. 1 de l'ordonnance sur la formation professionnelle, OFPr):

a. d'une formation en pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école ;

b. d'une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire ;

c. d'une expérience en entreprise de six mois.

L'art. 46, al. 3, let. a, OFPr définit les conditions que doivent remplir, en termes de formation, les enseignants qui disposent d'un titre les autorisant à enseigner à l'école obligatoire. Outre ce titre d'enseignement, lesdits enseignants doivent justifier d'une formation en pédagogie professionnelle totalisant 300 heures et d'une formation complémentaire permettant d'enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant.

Le plan-cadre d'études établi par l'OFFT pour les responsables de la formation professionnelle (version du 14 novembre 2005) précise que la formation complémentaire exigée pour l'enseignement de la culture générale doit comprendre 1500 heures (p. 5). À la page 8, il indique que les 300 heures exigées à l'art. 46, al. 3, let. a, OFPr concernent uniquement la formation en pédagogie professionnelle, mais que le plan d'études prévoit une durée totale d'un an pour la catégorie en question.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi la formation complémentaire doit-elle être réglée dans le plan-cadre d'études pour les responsables de la formation professionnelle ? La formation complémentaire visée à l'art. 46, al. 3, let. c, OFPr ne fait-elle pas partie de la formation spécialisée acquise dans une haute école spécialisée ou à l'université ?

2. Pourquoi ce plan-cadre d'études impose-t-il une formation d'une durée d'un an aux enseignants qui possèdent déjà un titre d'enseignement pour l'école obligatoire et justifient donc d'aptitudes pédagogiques ?

3. Les conditions posées dans le plan-cadre d'études garantissent-elles que les institutions cantonales formant le personnel enseignant des écoles professionnelles ne seront pas désavantagées par rapport à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP ; voir art. 48 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la formation professionnelle )?

4. Pourquoi le plan-cadre d'études prévoit-il 1500 heures pour la formation complémentaire alors que l'université et les hautes écoles spécialisées proposent déjà des cours performants qui demandent bien moins de 1500 heures pour assurer cette formation ?

5. L'IFFP dispose-t-il des compétences financières et des ressources en personnel lui permettant de proposer, dans des domaines comme le droit, la politique et l'économie, une formation complémentaire pour l'enseignement de la culture générale à même de fournir les connaissances propres à ces disciplines ? A-t-on l'assurance que l'IFFP coopérera avec les institutions cantonales dans les domaines de la formation théorique aux disciplines et de la formation à la pédagogie professionnelle ?

Stellungnahme des Bundesrates

Suite à l'entrée en vigueur, en 2004, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), le mandat a pour la première fois été confié au Conseil fédéral de fixer les exigences minimales pour la formation des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Le plan-cadre d'études (PEC) mentionné dans la question était élaboré jusqu'à présent essentiellement pour les professions de l'artisanat et de l'industrie. Il couvrait un nombre important de domaines tels que les langues, le travail, la formation, l'identité, la socialisation, la culture, l'écologie, la technique mais aussi la politique, le droit et l'économie. En règle générale, trois leçons hebdomadaires sont réservées à l'enseignement de la culture générale.

1. Dans les faits, l'ordonnance sur la formation professionnelle n'aborde que les exigences posées à la pédagogie professionnelle des enseignants du domaine de la formation professionnelle. Il va de soi que pour les connaissances spécifiques en rapport avec le domaine professionnel, l'enseignant doit être titulaire d'un titre correspondant. Il n'existe toutefois pas de formation standardisée de niveau haute école pour la catégorie d'enseignants mentionnée par l'auteur de la question. Une offre spéciale pour l'enseignement de la culture générale doit donc être créée. Comme mentionné en introduction, des aspects très divers doivent être couverts par cette offre. Il est par ailleurs essentiel que les contenus de la formation soient mis en relation avec la situation privée et professionnelle des personnes en formation. Ce lien inhérent à l'enseignement des écoles professionnelles ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enseignement spécialisé proposé traditionnellement par les universités.

2. De nombreux enseignants des branches de culture générale sont issus de l'enseignement primaire et secondaire. Pour ces enseignants dont la compétence est attestée et qui sont appréciés des écoles professionnelles, l'enseignement au degré secondaire représente bien souvent une promotion. Or, ils ne disposent en général ni de la formation didactique appropriée ni des connaissances pédagogiques requises pour enseigner la culture générale dans les écoles professionnelles. Le Conseil fédéral estime de ce fait que l'obligation de devoir attester d'une année de formation complémentaire se justifie.

3. Le nouveau PEC propose pour la première fois des critères objectifs pour la qualification des enseignants titulaires d'un diplôme fédéral pour la formation professionnelle. Il s'agit là d'une mesure qui vise à assurer la qualité. Toutes les hautes écoles auront à l'avenir la possibilité de proposer une telle formation. L'accréditation par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) des filières de formation correspondantes se basera sur le PEC. L'OFFT sera soutenu dans cette tâche par la nouvelle Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle.

4. Dans le cas de l'offre mentionnée par l'auteur de la question, la situation est différente. Il ne s'agit pas dans ce cas d'enseignants de l'école obligatoire, mais de titulaires d'un diplôme d'une haute école qui enseignent, non pas l'éventail complet de la culture générale des formations de l'artisanat et de l'industrie, mais qui sont formés uniquement pour l'enseignement de certains domaines tels que "économie et droit" ("Wirtschaft und Recht") ou "domaines philosophiques" ("philosophische Bereiche"). En raison de l'absence de formations comparables, aucune comparaison n'a pu être effectuée à ce jour pour les heures de formation qui comprennent d'ailleurs également les stages.

5. Comme cela a été le cas jusqu'à présent pour l'Institut de pédagogie pour la formation professionnelle, le futur Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle disposera également des ressources en personnel requises. Lors du choix des enseignants, on se référera moins aux disciplines universitaires telles que le droit, la politique ou l'économie, mais on tiendra compte de l'aptitude à enseigner ces contenus à de futurs professionnels. La collaboration avec d'autres institutions de formation est garantie sur la base de l'art. 48, al. 8, LFPr. Cette disposition est en outre spécifiée à l'article 4 de la nouvelle ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

Réponse du Conseil fédéral.