Lexipedia

05.1188 · Question · 2005-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La Commission de gestion du Grand Conseil du canton du Valais a publié, fin août 2005, un rapport consacré à la problématique des requérants d'asile exerçant une activité lucrative. Ce rapport amène un certain nombre de problèmes et d'interrogations qui relèvent de la Confédération, partenaire évident de la gestion des requérants d'asile. Il est donc demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes, s'agissant des frais d'assistance :

1. L'ODM sait-il ou a-t-il légitimé le fait que le canton du Valais établit des relevés de compte de manière à allouer les frais effectifs d'assistance pour la durée de la procédure d'asile (permis N) et pour la durée de l'admission provisoire (permis F)?

2. L'ODM tient-il compte des informations valaisannes dans l'établissement du décompte SiRück ?

3. Comment est-ce possible que le décompte SiRück intègre parfois des frais infondés, par exemple pour femme et enfant n'ayant généré aucune charge ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le canton du Valais exige des requérants d'asile dépendant partiellement ou ne dépendant pas du tout de l'aide sociale, ainsi que des personnes admises à titre provisoire, des sûretés supplémentaires pour couvrir certaines de ses dépenses (p. ex. aménagement du logement, cautions et dépôts de loyer, frais de médicaments qui ne sont pas remboursés par les caisses-maladie). Les décomptes cantonaux y relatifs sont établis d'après les dépenses effectives. L'attribution des frais d'assistance relevant de la compétence des cantons, cette manière de procéder ne nécessite aucune autorisation de l'ODM.

Sont en revanche du ressort de la Confédération les décomptes SiRück pour les frais d'assistance qui surviennent durant la procédure d'asile ou l'admission provisoire. Ces frais sont remboursés au canton du Valais sous la forme de forfaits et l'indemnisation se calcule sur la base de présomptions (art. 85 al. 4 de la loi sur l'asile, en relation avec l'art. 9 al. 3 let. d de l'ordonnance 2 sur l'asile et l'art. 14c al. 6 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers). Si les requérants d'asile actifs concernés prouvent qu'ils ont effectivement engendré moins de frais, les montants les plus bas sont pris en compte. N'étant pas compétent en la matière, le canton du Valais n'établit alors aucun décompte.

2./3. Le décompte des sûretés se fait au cours d'une procédure collective. Comme mentionné plus haut, les frais d'assistance sont calculés sur la base de présomptions. Toute personne est présumée avoir bénéficié intégralement des prestations d'assistance durant 210 jours. En revanche, pour les conjoints et leurs enfants qui ne disposent pas d'un compte sûretés, cette durée ne doit pas excéder 630 jours en tout. Ces présomptions sont vérifiées lorsque les titulaires du compte prouvent qu'ils ont recouru à l'assistance sur une durée inférieure à ce qui est prescrit ou qu'ils ont engendré moins de frais. C'est à ce moment-là que les données du canton du Valais sont prises en compte dans la procédure SiRück.

Réponse du Conseil fédéral.