05.1190 · Question · 2005-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Quelle est la forme juridique la plus fréquente des caisses-maladie ? S'agit-il de sociétés anonymes, de fondations, de coopératives ou autre ?
2. Comment sont élus leur conseil d'administration ou de fondation ? Comment les administrateurs sont-ils choisis : cooptation, proposition par les assurés ?
3. Leur forme juridique autorise-t-elle un contrôle démocratique de leur fonctionnement par les assurés : vote lors d'une assemblée générale, d'une assemblée des délégués ?
4. Si une asssemblée des délégués a le pouvoir de décision, comment les délégués sont-ils choisis ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 12, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) énumère de manière exhaustive les formes juridiques que les assureurs-maladie peuvent adopter. Il s'agit de l'association, de la fondation, de la société coopérative, de la société anonyme (SA) poursuivant un but qui n'est pas de nature économique et de la personne morale de droit public cantonal. Selon la liste des assureurs pratiquant l'assurance obligatoire des soins au 1er janvier 2006 (publication de l'Office fédéral de la santé publique, OFSP), la forme la plus fréquente est celle de l'association (32). Suivent les fondations (27), les SA (16), les sociétés coopératives (8) et enfin les caisses publiques (4).
2. Tant la formation de la volonté, la participation aux décisions que la forme d'organisation découlent des règles de droit propres aux formes juridiques respectives. Les règles de constitution et de fonctionnement des caisses-maladie sont donc déterminées par leurs statuts et conformes aux dispositions légales propres à la forme juridique choisie : le Code civil pour l'association et la fondation, le Code des obligations pour la SA et la société coopérative, la législation de droit public cantonal pour la caisse publique.
3. Quelle que soit la forme juridique, parmi celles que l'OAMal autorise, il n'existe à proprement parler pas de contrôle démocratique sur le fonctionnement des caisses-maladie par les assurés eux-mêmes. Demeurent cependant réservées les dispositions cantonales particulières applicables aux caisses publiques. Dans tous les cas, le contrôle exercé par l'OFSP sur l'ensemble des assureurs-maladie est d'une grande importance pour la défense des intérêts des assurés.
4. La manière dont sont choisis les délégués d'une assemblée dépend également des statuts et des règles légales relatives à la forme juridique de l'assureur.
Réponse du Conseil fédéral.