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05.3035 · Motion · 2005-03-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 34 de la modification du Code pénal (CP) du 13 décembre 2002 par un alinéa 2bis, afin que les principes à respecter lors du calcul du montant du jour-amende soient établis ou précisés dans une ordonnance.

Begründung

Nombreux sont les auteurs éminents qui pointent du doigt les lacunes de la révision partielle du CP, avant même que celle-ci ne soit entrée en vigueur. On déplore souvent que les propositions constructives et les indications formulées lors de la consultation n'aient pas suffisamment été prises en compte. En d'autres termes, le vin est tiré mais pas par ceux qui devront le boire. L'imprécision des critères de calcul du montant du jour-amende est âprement critiquée.

Selon Martin Killias, professeur de criminologie et de droit pénal à l'université de Lausanne, le problème réside dans les multiples possibilités de déduction des frais liés à l'exercice de l'activité professionnelle et au coût de la vie (Martin Killias, Dem organisierten Chaos entgegen : die Geldstrafe im neuen Strafgesetzbuch, Jusletter - revue sur Internet - du 17 janvier 2005). Monsieur Killias estime en outre que le revenu déterminant et la pertinence de la fortune éventuelle dans le calcul du montant du jour-amende ne sont pas clairement établis.

Si la disposition du 13 décembre 2002 n'est pas modifiée, on peut craindre que les cantons utilisent chacun leurs critères de calcul, évidemment différents. Bon gré, mal gré, le Tribunal fédéral serait alors contraint de s'atteler à un travail de Sisyphe afin d'uniformiser ces critères, une tâche qu'il ne pourrait mener à bien faute de ressources suffisantes.

Afin de rétablir la sécurité juridique et l'égalité de traitement indispensables sur tout le territoire national, il convient d'étudier la possibilité, évoquée par le professeur Killias, de compléter l'article 34 CP par un alinéa 2bis qui permettrait au législateur de régler les modalités du calcul du montant du jour-amende dans une ordonnance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'article 48 chiffre 2 du Code pénal (CP) en vigueur, le juge fixe "le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité". Pour apprécier la situation du condamné le juge tient compte "notamment du revenu et du capital, de l'état-civil et des charges de famille, de la profession et du gain professionnel, de l'âge et de l'état de santé".

La partie générale du CP révisée, qui a été adoptée par le Parlement le 13 décembre 2002, substitue à l'amende une peine pécuniaire calculée en jours-amende. Le nombre de jours-amende et leur montant continuent d'être fixés en fonction de la culpabilité de l'auteur et compte tenu de sa situation personnelle et économique. Par rapport au régime actuel de l'amende, le nouveau système ne présente qu'une seule différence : le juge fixe la peine pécuniaire en deux étapes, de manière à ce que la quotité de cette peine soit à la fois plus transparente et plus équitable. En effet, conformément à l'article 34 nCP le juge arrête d'abord le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. Dans un second temps, il fixe le montant de chaque jour-amende "selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital".

Ainsi donc, le montant journalier de la peine pécuniaire se détermine, pour l'essentiel, selon les mêmes critères que ceux qui servent aujourd'hui à fixer le montant total de l'amende. Or ces critères sont appliqués depuis 1942, année de l'introduction du CP, sans que se fasse jamais sentir la nécessité d'adopter une ordonnance du Conseil fédéral pour les préciser. Les cantons ont élaboré des directives en conséquence. De son côté, le Tribunal fédéral a établi, dans le cadre de sa jurisprudence, des principes applicables à la prise en compte du revenu, de la fortune et des charges financières des condamnés ou encore des règles sur le mode de fixation d'une amende lorsqu'elle frappe un étudiant sans revenu ou un conjoint qui voue ses soins au ménage. Ces principes et ces règles continueront de valoir sous l'empire du nouveau droit.

Dans le message concernant la révision de la partie générale du CP, le Conseil fédéral avait préconisé que le tribunal se base, en règle générale, sur le revenu net de la personne condamnée, étant entendu que la situation personnelle et financière de celle-ci ainsi que l'état de sa fortune seraient dûment pris en compte. Cependant, en réalité, lors de l'application du principe du revenu net, se sont posés de nombreux problèmes en rapport avec la fixation du montant journalier de la peine pécuniaire, problèmes que le professeur Killias, en particulier, n'a pas manqué de relever lors d'une audition devant la Commission des affaires juridiques du Conseil des États. Pour sa part, cette commission a estimé que lesdits problèmes ne sauraient être résolus au moyen d'une ordonnance et que les critères - sciemment assez généraux et souples - appliqués aujourd'hui pour la fixation du montant des amendes permettaient mieux de répondre à une situation caractérisée par l'existence d'innombrables cas particuliers. Par la suite, le Parlement s'est donc écarté du principe du revenu net et a harmonisé les critères déterminants pour la fixation du montant du jour-amende avec ceux qui valent actuellement pour la détermination du montant de l'amende et qui sont l'objet d'une jurisprudence détaillée. Ainsi donc, l'ordonnance concernant le calcul du montant du jour-amende, dont l'auteur de la motion demande l'adoption, ne ferait que régler dans les détails des critères de calcul qui sont en vigueur depuis plus de 60 ans.

Ainsi que l'a relevé lui-même le Parlement lors des débats sur la révision du CP, l'élément qui plaide contre l'adoption de cette ordonnance est qu'elle ne peut être précise qu'en apparence puisqu'elle ne pourra jamais couvrir dans les moindres détails tous les cas particuliers se présentant. En outre, compte tenu de la latitude dont disposent les tribunaux lorsqu'ils fixent la peine et le nombre de jours-amende pour une infraction déterminée, il ne sert pratiquement à rien de vouloir instaurer plus de précision dans le calcul du montant du jour-amende. De même, une ordonnance ne saurait mettre fin à la situation actuelle qui veut que la pratique en matière de sanctions varie d'un canton à l'autre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.