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05.3043 · Motion · 2005-03-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement les mesures législatives suivantes :

- Toute personne qui requiert, en son nom propre ou au nom d'une organisation, une autorisation de manifester peut être rendue responsable des dommages dus à des débordements pendant ou après la manifestation considérée.

- Les autorités responsables doivent se voir conférer expressément le droit de refuser de délivrer une autorisation de manifester si le requérant n'est pas prêt à répondre des dommages causés pendant ou après la manifestation considérée.

Begründung

Le droit de manifester est un droit fondamental reconnu. Tout citoyen peut défendre un intérêt dans les limites des règles du jeu démocratiques de manière à atteindre, d'après l'auteur de la présente motion, l'effet maximum.

Mais les principes régissant tout État de droit démocratique veulent aussi dire que tout droit fondamental s'arrête là où commence celui d'autrui. Dès que des manifestations se soldent par des actes de violence et par des déprédations, le droit à la propriété et le droit de l'individu à la protection de sa propriété par l'État sont touchés. Dans le passé, des conflits de cette nature ont été tranchés en règle générale en faveur du droit de manifester. D'où le phénomène qui a vu certaines personnes, mais aussi quelques organisations, utiliser l'instrument de la manifestation de manière très ciblée pour commettre des actes de violence, des déprédations et des pillages prémédités, parfois durant des manifestations et sous leur couvert, parfois même à l'issue de ces manifestations. Les lésés étaient souvent totalement étrangers aux événements.

Ce constat appelle une réaction. Si les pouvoirs publics restent les bras croisés devant de tels débordements en invoquant leur impuissance, ils font le lit de la pérennisation de l'usage de la violence.

Il faut exiger de tout organisateur d'une manifestation qu'il respecte intégralement les droits fondamentaux d'autrui s'il invoque un droit fondamental pour lui-même et/ou pour un mouvement dont il est proche.

Il faut dès lors éviter, à l'avenir, que quelqu'un puisse utiliser abusivement le droit de manifester pour vider de sa substance le droit à la propriété de tous les autres citoyens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit de manifester est une condition essentielle d'une démocratie vivante. La liberté de réunion et la liberté d'opinion couvrent l'organisation de manifestations politiques sur le domaine public, pour autant qu'elles soient pacifiques. Des débordements peuvent également se produire lors d'une manifestation annoncée comme pacifique et mettrent en danger les droits fondamentaux d'autrui, notamment le droit au respect de l'intégrité physique et la garantie de la propriété.

Assurer la sécurité publique est une tâche inhérente à l'État. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes et les biens des débordements commis lors de manifestations. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'en principe les organisateurs avaient le devoir de collaborer avec les autorités de police afin de protéger les biens. Fait partie du devoir de collaborer le dépôt de la demande d'autorisation de la manifestation suffisamment à l'avance ; les organisateurs doivent être prêts à entreprendre les démarches requises. Par le biais de charges, il est en outre imaginable de contraindre l'organisateur à lancer pendant la manifestation un appel à s'abstenir de toute forme de violence ou à mettre en place un service chargé de l'organisation que la police puisse contacter.

Il incombe en premier lieu aux autorités d'assurer la sécurité publique lors de manifestations, mais une obligation de collaborer peut être imposée aux organisateurs. Le droit de la responsabilité civile doit prendre en considération ces différentes responsabilités. La responsabilité de la personne qui a demandé une autorisation entre en ligne de compte pour les dommages auxquels elle a fautivement contribué. Cela peut être le cas lorsque l'organisateur appelle publiquement au recours à la violence ou incite des manifestants à la violence. En outre, il peut y avoir responsabilité lorsqu'un organisateur néglige certains devoirs de collaboration. Ces cas sont couverts par la responsabilité fondée sur la faute de l'article 41 CO.

En revanche, répondre sans faute pour tous les dommages causés par des débordements pendant ou à l'issue d'une manifestation annoncée reporterait en fin de compte la responsabilité d'assurer la sécurité publique sur des particuliers. Pour ne pas avoir à verser d'indemnités, les organisateurs seraient pratiquement contraints d'organiser à leurs frais un service d'ordre et de conclure une assurance responsabilité civile visant à couvrir d'éventuels dommages. La crainte de devoir verser des dommages et intérêts, de même que les coûts engendrés par l'organisation d'un service d'ordre et les primes d'assurance pourraient dissuader les citoyens de faire usage de leur droit de manifester. Cette aggravation effective du droit de manifester ne serait pas compatible avec la liberté d'expression et de réunion (cf. réponse du Conseil fédéral aux interpellations 03.3020 et 03.3030 et au postulat 03.3338).

Une responsabilité des organisateurs pour tous les dommages causés suite à une manifestation pourrait entraîner la conséquence suivante : un plus grand nombre de manifestations sans autorisation. Si une manifestation est illégale, aucune autorisation n'a été demandée ; dès lors, il n'y a pas de personne à qui imposer le devoir de collaborer ou avec laquelle la police pourrait mettre en place les mesures visant à prévenir tout acte de violence. Un régime de responsabilité aggravée pourrait avoir l'effet indésirable que les autorités aient moins de moyens de contrôle des rassemblements sur le domaine public.

Une réglementation qui permettrait aux autorités de refuser d'octroyer une autorisation pour une manifestation lorsque le demandeur ne veut pas en assumer la responsabilité n'est pas souhaitable. De surcroît, la Confédération n'a pas de compétence législative en la matière (cf. prise de position du Conseil fédéral relative à la motion 03.3108 ; une loi sur les manifestations implique une modification de la Constitution).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.