05.3068 · Motion · 2005-03-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil national est chargé de clarifier l'ordonnance sur l'énergie nucléaire de manière à éliminer les incertitudes existantes au sujet des conditions d'implantation des nouvelles centrales nucléaires commerciales, à savoir, l'obligation d'obtenir une autorisation générale et donc de soumettre de tels projets au référendum. Je suggère notamment la réglementation suivante :
1. Les installations nucléaires à faible potentiel de risque dont il est fait mention à l'article 12 de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) doivent être désignées sur la base de l'inventaire prévu des substances radioactives dans l'installation nucléaire.
2. L'ordonnance doit être complétée de manière à ce que les réacteurs de puissance commerciaux soient systématiquement soumis au régime de l'autorisation générale et donc au référendum facultatif.
Begründung
L'introduction du référendum facultatif pour les nouvelles installations nucléaires représente une modernisation fondamentale de la loi sur l'énergie nucléaire. Elle n'a fait l'objet d'aucune mise en question au moment de délibérer sur la loi. Dans l'introduction au message concernant la LENu (FF 2001 2532), le Conseil fédéral a établi sans équivoque qu'"étant donné l'importance de la décision concernant un tel projet, elle serait sujette au référendum". L'art. 12, al. 3, LENu dispose que seules les installations "à faible potentiel de risque" n'ont pas besoin d'une autorisation générale. Cependant, l'article 22 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire précise des mesures de risque qui pourraient être interprétées de manière que certains nouveaux réacteurs de puissance ne soient pas soumis au référendum. L'article 22 définit le risque d'après la fréquence d'exposition accidentelle à des radiations multipliée par la dose reçue à cette occasion : cette définition ne correspond pas au potentiel de risque visé à l'article 12 LENu, ni à la norme établie dans la loi et le message. L'obligation d'obtenir une autorisation générale et donc de soumettre de tels projets au référendum pourrait faire l'objet d'une vive controverse en raison de cette ambiguïté dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, car les valeurs limites qui y sont fixées se rapprochent des valeurs indiquées par les constructeurs pour les réacteurs aujourd'hui disponibles sur le marché (tels que l'European Pressurized Reactor).
Un requérant potentiel pourrait se fonder sur l'ordonnance pour demander que son projet soit dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation générale. Il en résulterait des années de batailles juridiques afin de déterminer quelle est la procédure d'autorisation qui s'applique. Pour cette raison et également pour garantir le respect total des droits populaires, il serait opportun de reformuler l'ordonnance sur l'énergie nucléaire afin d'établir des conditions claires et une sécurité juridique dans l'esprit du message, de la délibération et de la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 12, al. 3, de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) est formulé de manière générale, dans la mesure où il ne définit pas de critère précis pour la concrétisation de la notion de "faible potentiel de risque". À ce sujet, le message concernant la LENu précise : "L'alinéa 2 exempte de l'autorisation générale les installations nucléaires présentant un faible danger potentiel. Cette exemption est justifiée dans des cas exceptionnels. En effet, l'autorisation générale a été instituée en raison de la portée politique de la construction d'installations nucléaires présentant un danger potentiel élevé. Cette nécessité n'existe pas pour les autres installations ...." (FF 2001 2629)
On peut déduire de ce qui précède qu'une installation nucléaire ne peut être considérée comme "installation à faible potentiel de risque" que dans des cas exceptionnels. Sur la base de la seule interprétation légale de la disposition d'exécution concernée, un réacteur de puissance à usage commercial tel que le réacteur à eau pressurisé européen (European Pressurized Reactor, EPR) devrait déjà être soumis à autorisation générale.
L'analyse des défaillances exigée à l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) implique le recensement aussi exhaustif que possible des défaillances susceptibles de rejeter tout ou partie de l'inventaire radioactif. Le potentiel de risque d'une installation nucléaire provient, d'une part, de l'étendue de l'inventaire radioactif (c'est-à-dire le danger potentiel) et, d'autre part, de la qualité des barrières techniques prévues pour empêcher le rejet des substances radioactives vers l'extérieur. Cette disposition s'applique aux réacteurs de puissance à usage commercial (centrales nucléaires) ainsi qu'aux réacteurs destinés à la recherche et au développement. L'inventaire radioactif de ces derniers est en général moins étendu que celui des réacteurs de puissance à usage commercial. Aussi, en cas de défaillance d'un réacteur destiné à la recherche entraînant des rejets hors de l'installation, la dose de rayonnement est-elle de moindre importance. En présence d'un potentiel de risque correspondant, il n'est cependant pas exclu que les réacteurs destinés à la recherche soient également soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation générale.
En cas de défaillance, rare certes, mais que l'on ne saurait exclure d'un point de vue physique, il est d'usage de limiter la portée du risque au moyen d'un critère probabiliste que l'on définit par exemple sur la base de la fréquence d'endommagement du coeur ou de la fréquence de rejet, toutes deux employées par les instances de surveillance nucléaire du monde entier. Or l'art. 12, al. 2, LENu n'écarte pas la possibilité de choisir un tel élément probabiliste.
Les réacteurs aujourd'hui disponibles sur le marché, comme l'EPR, présentent une fréquence de défaillance inférieure à celle des réacteurs en activité. Toutefois, les EPR ne sont pas à l'abri d'une défaillance pouvant générer une dose de rayonnement supérieure à 1 mSv. Rien ne peut encore être affirmé concernant les doses dues à une défaillance pour les futurs réacteurs de génération IV, qui ne seront pas en vente avant 2030. Les instances internationales concernées posent néanmoins comme exigence générale qu'il ne soit plus nécessaire de prévoir des mesures de protection externes en cas d'urgence pour la conception des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV. Dans ce contexte, il convient de noter qu'en Suisse l'ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 732.32) ne prévoit aucune mesure en cas de défaillance générant une dose inférieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. Cette valeur limite correspond aussi à celle qui est fixée dans l'article 37 de l'ordonnance sur la radioprotection (RS 814.501).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.