05.3069 · Postulat · 2005-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'adéquation des procédures de déclaration d'absence des articles 35 et 36, éventuellement de l'article 34, du Code civil, et en particulier à examiner une proposition de modification légale permettant de raccourcir des délais procéduraux pour les cas de disparition dans les catastrophes naturelles.
Begründung
L'expérience du tsunami de décembre 2004 et de ses dramatiques conséquences pour les proches des disparus montre que le cadre juridique actuel de la déclaration d'absence n'est pas adapté à des catastrophes naturelles.
L'article 34 du Code civil, qui permet une procédure rapide, s'applique lorsque le corps n'a pas été retrouvé, mais qu'il existe une preuve indiscutable de mort, généralement un témoignage. La jurisprudence y relative est très restrictive : à titre d'illustration, cet article a pu être appliqué dans le cas de la disparition du vol SR 111, car il existait une liste certifiée des passagers montés à bord. Malheureusement, on dispose rarement d'une telle situation de preuve dans le cas d'une catastrophe naturelle. Raison pour laquelle l'article 34 ne s'appliquera pas dans la plupart des cas de victimes du tsunami, sauf changement de jurisprudence ou de la disposition.
Dans un cas comme le tsunami, ce sont les articles 35 et 36 du Code civil qui s'appliquent, avec l'inconvénient majeur de laisser s'écouler plus de deux ans au minimum jusqu'à la reconnaissance juridique du décès. La déclaration ne peut en effet être requise qu'un an après la mise en danger (art. 36 al. 1 du Code civil). Puis le juge ne peut prononcer le décès avant l'écoulement d'un nouveau délai d'un an (art. 36 al. 3).
Durant ces deux ans, le décès ne pourra pas être constaté. Les questions relatives à l'ouverture de la succession, à la liquidation du régime matrimonial, aux prétentions à des rentes de veuf, de veuve ou d'orphelins, à la dévolution du capital des assurances-vie, et bien d'autres encore, tels les contrats de travail ou de bail resteront en suspens. Ce délai impératif a pour effet de forcer bon nombre d'ayants droit à rester dans une expectative juridique, économique et psychologique insupportable, voire à devoir recourir à l'aide sociale en substitution aux avoirs qu'ils toucheront au moment de la reconnaissance judiciaire de la mort.
Cette situation n'est pas satisfaisante, et il n'est guère réaliste de généraliser une interprétation souple de l'article 34 du Code civil, d'autant plus qu'il n'appartient ni à l'exécutif ni au législatif de s'immiscer dans la jurisprudence, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
A relever encore que dans un courrier du 7 février 2005 qu'il m'a adressé, le chef du Département fédéral de justice et police, Monsieur le conseiller fédéral Blocher, estime que la question est pertinente, puisqu'il écrit : "Cela étant, il importe néanmoins d'examiner, dans le cadre d'une procédure Iégislative ordinaire, s'il ne conviendrait pas de réduire les délais prévus pour la déclaration d'absence, lesquels sont relativement longs en comparaison internationale."
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.