05.3098 · Interpellation · 2005-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Plusieurs situations de jeunes Chiliens demandant une réadmission en Suisse après avoir bénéficié d'une autorisation d'établissement ont récemment ému l'opinion publique.
Ils ont en commun d'être issus de familles chiliennes qui avaient en Suisse des statuts stabilisés (permis C ou B), d'être nés en Suisse ou d'y être arrivés enfant, et d'avoir effectué tout ou l'essentiel de leur scolarité dans notre pays. Mineurs, ou jeunes adultes, ils ont dû, contre leur gré, suivre leurs parents qui ont voulu rentrer au Chili. Parvenus à l'âge adulte, et après des difficultés importantes d'adaptation dans ce pays qu'ils ont vécu comme leur étant étranger, ces jeunes ont tenté un retour en Suisse, pays qu'ils considèrent comme le leur. Leurs démarches se sont heurtées jusqu'ici à une porte absolument close au niveau fédéral. Ces jeunes (et parfois leurs parents qui ont dû constater l'échec de leur projet de retour au Chili) sont complètement intégrés. Ils parlent parfaitement français, ont retrouvé leurs amis et connaissances, du travail, autant que le leur permettait un statut instable. Ils aiment la Suisse, s'y sentent "à la maison". Ils ont effectué toutes les démarches administratives pour obtenir une réintégration et un permis de séjour. Pratiquement tous rempliraient les conditions exigées par la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de nationalité suisse en ce qui concerne la durée de séjour en Suisse. Tous ont obtenu un soutien important dans ces démarches, faisant ainsi la preuve de leur intégration : groupes de soutien locaux comprenant enseignants, parlementaires, membres des églises, pétitions déposées aux niveaux cantonal ou fédéral.
La presse écrite et parlée a rendu compte de ces situations particulièrement émouvantes puisqu'elles concernent des jeunes et des familles ayant vécu plus de dix ans dans notre pays, qui ont choisi d'y revenir en connaissance de cause et qui se battent avec désespoir et obstination pour y rester. De graves problèmes de santé ne peuvent être exclus dans certaines de ces situations (suicide possible).
Ces portes obstinément closes posent problème et question, puisque la loi a prévu des assouplissements possibles dans de telles situations. A une question Zisyadis (2003) portant sur le droit de revenir en Suisse après une absence prolongée, Mme la conseillère fédérale Metzler s'était référée à l'art. 13, let. f, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), article qui autorisait des exceptions "dans un cas personnel d'extrême gravité".
Le projet de loi sur les étrangers (LEtr) en voie de révision actuellement prévoit également des dérogations aux conditions d'admission (art. 30). La lettre b reprend la notion de cas individuels d'extrême gravité. À la lettre h, un nouveau paragraphe mentionne de plus explicitement une dérogation possible "pour faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement". Les lettres b et h de l'article 30 n'ont pas été amendées par les deux conseils lors de la révision en cours.
Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral interprète-t-il la notion "cas personnel d'extrême gravité"? N'estime-t-il pas que les situations décrites ci-dessus en font partie ?
2. Le Conseil fédéral propose lui-même dans la LEtr actuellement en révision un nouveau paragraphe adapté à de telles situations. Comment explique-t-il le fait qu'il ne s'y réfère pas, soit dans la lettre, soit en assouplissant sa pratique actuelle sur la base de cet article futur et de la liberté de jugement que lui laisse l'article 13 actuel de l'OLE ?
3. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas particulièrement absurde de ne pas utiliser les possibilités ouvertes par ses propres lois dans le cas de jeunes qui satisferaient aux conditions exigées pour une naturalisation, s'ils avaient un permis de séjour ?
4. Le Conseil fédéral ne craint-il pas que son interprétation extrêmement restrictive de la loi et des dérogations possibles rende, pour le moins, peu crédibles les nombreux articles de la LEtr qui sont rédigés sous une forme potestative et non sous une forme de droits ?
5. Le débat sur l'intégration et les conditions de celle-ci s'amplifie en Suisse. La connaissance de la langue, des usages est vue comme indispensable à une intégration. Quel signe pense donner le Conseil fédéral à la population en faisant expulser des jeunes scolarisés ici ? N'est-ce d'ailleurs pas un gaspillage, après avoir financé leur scolarité, que de ne pas faciliter une réadmission alors qu'ils sont en âge de pouvoir travailler ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'un cas personnel d'extrême gravité puisse être reconnu, il est nécessaire que les conditions de vie et d'existence de l'étranger concerné, comparées à celles de la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur. Il faut notamment encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (question 1). S'agissant des cas des jeunes Chiliens, dont il est fait mention, l'Office fédéral des migrations, compétent en la matière, a refusé de les considérer comme cas de rigueur. Dans son évaluation, l'office a tenu compte en priorité des circonstances concrètes de chaque cas. Par ailleurs, il a notamment observé que les étrangers concernés avaient passé une partie importante de leur adolescence (plusieurs années) dans leur pays d'origine, où ils ont conservé des attaches familiales étroites. Dans les cas jugés jusqu'ici, le Tribunal fédéral a également confirmé la légalité de la décision de l'office fédéral.
S'agissant de la réadmission des étrangers (question 2), le message prévoit ce qui suit (ch. 2.9.2): "Le Conseil fédéral peut d'autre part faciliter la réadmission des étrangers dont l'autorisation a pris fin (art. 30 al. 1 let. h). (....) L'étranger qui a séjourné durant une longue période en Suisse et qui désire y revenir peut obtenir une autorisation si sa situation est un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 30, al. 1, let. b, (actuellement art. 13 let. f OLE)". Le Conseil fédéral a donc constaté expressément qu'il souhaitait poursuivre la pratique actuelle, qui s'est révélée appropriée. La réglementation en vigueur tient aussi compte de la problématique évoquée de la manière suivante : l'art. 9, al. 3, let. c, LSEE prévoit que l'autorisation d'établissement peut être maintenue, sur demande, jusqu'à deux ans après le départ de Suisse de son titulaire.
Ces jeunes chiliens auraient certes rempli les conditions pour l'obtention de la nationalité suisse avant leur départ (question 3). Il convient toutefois de relever que l'octroi de la nationalité suisse présuppose un acte volontaire du requérant qui doit en faire formellement la demande dans la mesure où il se sent bien intégré en Suisse et y est particulièrement attaché. Or, une telle démarche n'a pas été entreprise dans ces cas. La législation sur les étrangers n'a pas pour but de remédier aux inconvénients qui pourraient découler de l'absence de démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse.
La nouvelle loi sur les étrangers prévoit de maintenir la pratique actuelle en matière d'exceptions aux mesures de limitation (question 4), qui a fait ses preuves (art. 13 let. f OLE). Conformément à cette pratique humanitaire, 3344 autorisations de séjour ont été octroyées durant l'année 2004 pour l'ensemble de la Suisse. Cette réglementation permet aux autorités compétentes de tenir compte des véritables cas de rigueur. L'intégration de la population étrangère est un processus basé sur la réciprocité, dans lequel sont impliqués les migrants, mais aussi les Suisses (question 5). L'intégration constitue donc une tâche qui gagne en importance. La nouvelle loi sur les étrangers tient également compte de ce fait. Ainsi, lors de la réglementation du séjour des immigrés, les autorités compétentes tiendront compte du degré d'intégration. La situation se présente différemment dans les cas dont il est fait état ici. Ces jeunes gens ont perdu le droit à l'obtention d'une autorisation suite à un séjour prolongé à l'étranger. Lorsqu'elles ont quitté la Suisse, les familles concernées ont été informées des conséquences d'un retour dans leur pays d'origine.
Réponse du Conseil fédéral.