05.3099 · Motion · 2005-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à introduire dans la LaMal une disposition permettant, à l'image de ce qui est prévu pour les autres tarifs, de recourir contre la liste des spécialités directement auprès du Conseil fédéral.
Begründung
La LaMal permet de manière quasi générale de recourir auprès du Conseil fédéral contre les tarifs applicables à l'assurance-maladie (art. 53 LaMal), à l'exception toutefois des tarifs visés à l'article 52 LaMal, en particulier de la liste des spécialités. Il n'est donc pas possible de faire vérifier la conformité à la loi de la liste des spécialités dans sa globalité et ainsi, la seule voie restante est de recourir nommément contre chacune de ses positions auprès de la Commission fédérale de recours (art. 90 LaMal), ce qui est absurde et compliqué. C'est la voie qu'a pourtant dû emprunter la Société vaudoise de pharmacie qui souhaitait démontrer que les prix de certaines positions de la liste des spécialités ne répondent pas aux exigences légales, à savoir ne permettent pas de couvrir les coûts de la gestion des stocks comme l'exige l'article 67 OAmal. Or, cette commission vient de rendre une décision de non-entrée en matière sur la procédure introduite par ladite société, pour défaut de qualité pour recourir. Il n'est pas certain que le Tribunal fédéral des assurances puisse rectifier cette décision, vu la teneur de l'article 90 LaMal qui stipule que les décisions concernant l'admission sur la liste des spécialités peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale qui est actuellement pendante devant les Chambres fédérales, le projet de loi sur le Tribunal administratif fédéral prévoit que ce tribunal reprendra à la fois les compétences de l'actuelle Commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités et celles du Conseil fédéral en matière de tarifs d'assurance-maladie. Le Conseil fédéral ne sera donc plus autorité de recours en la matière. Le Tribunal administratif fédéral deviendra donc l'instance de recours unique que réclame la motion. Il est prévu que cette modification des voies de droit entrera en vigueur au 1er janvier 2007. L'objet de la procédure de recours - à savoir les décisions d'inscription dans la liste des spécialités ainsi que celles de modification ou de radiation d'une inscription - restera en revanche inchangé. Une modification antérieure des voies de droit dans le sens souhaité par l'auteur de la motion ne se justifie pas.
Même selon le droit en vigueur, l'argumentation de l'auteur de la motion ne peut être retenue. L'art. 53, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) énumère de manière exhaustive les différentes possibilités de recours auprès du Conseil fédéral. Dans ces cas, il s'agit explicitement de "décisions des gouvernements cantonaux". Ce domaine, principalement politique, justifie un contrôle par le Conseil fédéral. En revanche, en ce qui concerne les admissions dans la liste des spécialités, il s'agit d'objets de contestation d'un tout autre type, à savoir de décisions particulières de l'Office fédéral de la santé publique. Dans ce cas, la composante politique précitée fait défaut, de sorte que le recours au Conseil fédéral ne serait pas fondé. L'auteur de la motion suppose à tort que la liste des spécialités pourrait être un objet de contestation approprié dans sa globalité. Mais en cas de modification de la voie de droit, les modalités de recours resteraient les mêmes. Même dans le cadre d'un recours au Conseil fédéral, un réexamen serait possible uniquement dans l'optique d'un contrôle des actes particuliers (contestation de chacune des décisions) et en observant le délai prescrit.
L'auteur de la motion part de l'hypothèse non fondée qu'en cas de recours auprès du Conseil fédéral, les conditions de légitimation des recourants tiers seraient moins strictes. Or, comme la Commission fédérale de recours pour la liste de spécialités et le Tribunal fédéral des assurances, le Conseil fédéral entre en matière uniquement si le recourant est atteint par la décision attaquée et s'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour ces raisons, il n'est pas possible de déroger, à la lumière de la révision prévue de l'organisation judiciaire, aux voies de recours en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.