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05.3137 · Motion · 2005-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer des directives définissant une norme pour des intermédiaires officiels, reconnus par les autorités, et harmonisant les procédures d'adoption tout en leur conférant une plus grande transparence et une meilleure efficacité. Le respect de ces directives doit être contrôlé au moins une fois par an.

L'objectif de ces directives doit être de parvenir à garantir la qualité des intermédiaires en vue d'adoption. Les organismes jouant le rôle d'intermédiaires officiels doivent être gérés de façon professionnelle afin d'offrir un plus grand intérêt que les moyens non officiels ou même illégaux. Par ailleurs, la procédure d'adoption doit être standardisée, simplifiée et bénéficier de plus de transparence.

Parallèlement, la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption doit être modifiée afin que les intermédiaires en vue d'adoption se voient confier de manière officielle les tâches qu'ils accomplissent pour ainsi dire déjà en contournant la loi.

Il faut également envisager la création de trois offices centraux (représentant la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne) qui s'occuperont en priorité des adoptions internationales.

Begründung

Plusieurs incidents ont révélé que les dispositions de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption n'ont pas une portée suffisante ou ne sont pas assez contrôlées par la Confédération en tant qu'autorité de surveillance.

Tout aussi insatisfaisantes sont les importantes divergences entre les procédures d'adoption selon les cantons et les intermédiaires (p. ex., il existe des variations dans la longueur des délais d'attente, les critères d'évaluation des parents, les possibilités de recours disponibles et le degré de transparence de la procédure).

Il faut s'efforcer de professionnaliser l'activité d'intermédiaire, de normaliser la procédure au niveau national, de fixer des critères contraignants et publics pour l'évaluation des parents, d'élaborer une procédure transparente avec des délais contraignants et, enfin, de créer une autorité de recours pour les parents ainsi que des programmes de perfectionnement pour les autorités et les parents.

L'interprétation uniforme des bases légales doit être accompagnée des dispositions d'exécution et de mise en oeuvre correspondantes.

La création de trois offices centraux qui s'occuperont en priorité des adoptions internationales doit notamment empêcher que des intermédiaires en vue d'adoption n'encouragent des pratiques abusives, voire illégales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 1er janvier 2003, sur décision du Conseil fédéral, la Convention de La Haye sur l'adoption est entrée en vigueur, pour la Suisse, de même que la loi fédérale relative à cette convention et des modifications de diverses dispositions figurant dans des lois ou des ordonnances.

Ces modifications ont eu pour conséquence, entre autres, d'instituer une Autorité centrale fédérale en matière d'adoption, qui est rattachée à l'Office fédéral de la justice, ainsi que 26 autorités centrales cantonales. La Confédération a désormais une fonction de coordination au niveau national ; elle sert d'intermédiaire pour les contacts avec l'étranger et exerce la surveillance des intermédiaires en vue de l'adoption, tâche dont les cantons s'occupaient précédemment. Les autorisations que les cantons avaient délivrées aux intermédiaires en vue de l'adoption et qui étaient encore valables au 1er janvier 2003 ont été maintenues.

La surveillance est aujourd'hui exercée conformément aux dispositions de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption (RS 211.221.36). Les articles 5 et 6 de cette ordonnance, en particulier, règlent les conditions d'octroi des autorisations. L'autorisation est en principe délivrée pour le placement d'enfants originaires d'un pays déterminé. Sa durée de validité est d'au maximum cinq ans, d'une seule année lorsqu'elle est accordée pour la première fois. Les personnes qui souhaitent obtenir une autorisation doivent, par exemple, connaître le droit suisse et international en matière d'adoption, présenter les méthodes de travail qu'elles utilisent, indiquer comment elles assurent l'accompagnement des candidats à l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant et s'engager à travailler de manière transparente, dans l'intérêt supérieur des enfants et dans le respect des règles éthiques en matière d'adoption. L'autorité de surveillance de la Confédération a mis au point un questionnaire détaillé destiné à vérifier le respect de ces critères. C'est sur cette base, notamment, qu'une personne s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation à la fin de 2003. Par la suite, la commission de recours pour les intermédiaires en vue de l'adoption a pleinement appuyé la décision de l'Office fédéral de la justice. Pour toutes les raisons évoquées ici, le Conseil fédéral estime que les dispositions et les instruments actuels suffisent à garantir la surveillance des intermédiaires en vue de l'adoption.

La création de trois offices centraux pour la Suisse romande, la Suisse alémanique et la Suisse italienne n'est pas indiquée, compte tenu de l'institution, le 1er janvier 2003, de 26 autorités centrales cantonales. Les premières expériences montrent que la nouvelle structure a déjà apporté des améliorations et qu'elle peut, dès lors, être considérée comme positive : les interlocuteurs cantonaux sont aujourd'hui clairement identifiés, ils se connaissent et procèdent régulièrement à des échanges d'informations constructifs, aussi bien entre eux qu'avec l'Autorité centrale de la Confédération. Les cantons suisses alémaniques sont regroupés au sein de l'Arbeitsgruppe Internationale Adoption, les cantons romands et le Tessin, au sein de la Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption, chacun de ces deux réseaux étant relié à la Confédération. La collaboration fonctionne bien.

La délégation aux intermédiaires en vue de l'adoption de certaines tâches concernant la transmission des dossiers à l'étranger a été décidée d'entente avec les cantons et les intermédiaires et, en partie, à leur demande. La directive du 17 août 2004 relative à la transmission et à la réception des dossiers d'adoption aux autorités centrales étrangères par les intermédiaires agréés a permis de régler la plupart des problèmes pratiques qui se posaient. Il n'est donc pas nécessaire de procéder aujourd'hui à des modifications de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption. L'opportunité de telles modifications pourrait, néanmoins, être examinée si de nouvelles mesures législatives devaient être prise, à l'avenir, dans le domaine de l'adoption.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.