05.3155 · Motion · 2005-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes qui assujettira à l'impôt sur le revenu la partie rendement de la prestation totale provenant d'une assurance de capitaux ayant une valeur de rachat.
Begründung
Les prestations en capital des assurances de capitaux rachetables ne sont pas imposables sur le revenu, ce qui les privilégie par rapport aux prestations des assurances-risque qui, elles, le sont. Cette inégalité fiscale est illogique et contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Les prestations en capital des assurances de capitaux rachetables devraient donc être soumises à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles constituent une plus-value et pas seulement une restructuration de la fortune. D'après le rapport de la commission d'experts instituée en 1997 par le DFF et chargée par lui d'examiner les lacunes de la fiscalité directe (rapport Behnisch), ce privilège est historique, mais techniquement inexplicable.
Par contre, le rapport en question relève à propos du non-respect de l'égalité des citoyens devant la loi que l'art. 34quater, al. 6, de l'ancienne Constitution fédérale ne fait pas de distinction entre les formes de la prévoyance individuelle à encourager et celles à ne pas encourager. La protection supplémentaire offerte par une assurance-vie en cas de mort prématurée n'a pas, dit-il, en soi ni dans tous les cas pour l'individu une plus grande valeur en termes de prévoyance individuelle que des économies qu'il placerait sur un compte en banque pour ses vieux jours. La qualité de la prévoyance individuelle est, ajoute-t-il, davantage fonction du besoin en l'espèce de chacun que du nombre des risques couverts. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison, affirme-t-il, de favoriser fiscalement une forme de prévoyance plutôt qu'une autre. La loi actuelle est donc injuste, conclut-il, car le contribuable qui, pour constituer sa prévoyance individuelle d'après sa situation, verse de l'argent sur un compte-épargne ou ouvre un compte d'épargne-logement et celui qui conclut un contrat d'assurance-épargne verront leur avoir traité bien différemment par le fisc alors qu'ils se seront privés l'un et l'autre de la même façon pour mettre de l'argent de côté. Le privilège accordé aux assurances-vie est, dit-il, contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale (ch. 4.2.3.3.2, p. 117 du rapport qui n'existe qu'en allemand).
Le privilège fiscal accordé à une assurance de capitaux pouvant être rachetée et servant à constituer une prévoyance individuelle en prévision des vieux jours est encore contestable du fait que le contrat est presque toujours de longue durée et qu'il lie l'assuré tout au long de la vie active. Or un jeune couple ayant des enfants n'a pas les besoins qu'il aura lorsqu'il aura vieilli et que ses enfants auront atteint l'âge adulte. Dans ce cas-là, une assurance-vie couvrant le risque pur (donc sans capitalisation) peut s'avérer préférable car dénonçable sans frais.
On pourra prévoir un délai transitoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Tant en vertu de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) qu'en vertu de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), toutes deux du 14 décembre 1990, les versements provenant du rachat d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat sont exonérés (art. 24 let. b LIFD ; art.7 al. 4 let. d LHID). Le financement de telles assurances peut s'effectuer soit par le versement de primes périodiques, soit par le versement d'une prime unique. Les prestations des assurances de capitaux acquittées au moyen de primes périodiques (en cas de décès, de vie ou de rachat) ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. C'est également vrai pour les prestations en cas de décès lorsque l'assurance de capitaux a été acquittée au moyen d'une prime unique. En revanche, les prestations d'assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique qui sont versées en cas de vie ou de rachat sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne servent pas à la prévoyance (cf. art. 20 al. 1 let. a LIFD ; art. 7 al. 1ter LHID). On considère que ces prestations servent à la prévoyance si elles sont versées à une personne assurée de 60 ans révolus, si la durée de son contrat d'assurance est supérieure ou égale à cinq ans et, enfin, si elle a signé le contrat avant l'âge de 66 ans révolus. Si ces trois conditions sont remplies, la prestation est également exonérée. En revanche, les prestations en capital provenant d'assurances-risques sont soumises à l'impôt sur le revenu (art. 23 let. b LIFD). La Confédération impose ces prestations séparément des autres revenus en calculant l'impôt sur la base d'un taux représentant le cinquième des barèmes appliqués ordinairement (art. 38 LIFD). L'art. 11, al. 3, LHID prévoit également une imposition séparée de celle des autres revenus.
2. Dans son rapport publié en 1998, la commission d'experts chargée d'examiner le système des impôts directs quant à ses lacunes (groupe d'experts "Steuerlücken") a souligné que le privilège fiscal accordé aux assurances-vie était contraire au principe de l'égalité de droit. En effet, dans le cadre des assurances de capitaux susceptibles de rachat (pilier 3b), seule la valeur de rachat est imposée (impôt sur la fortune), alors que l'augmentation de la fortune n'est pas grevée de l'impôt sur le revenu, contrairement aux revenus provenant des placements bancaires classiques, qui sont depuis toujours pleinement soumis à l'impôt sur le revenu. En bonne logique, il faudrait également imposer à titre de revenu le rendement en capital provenant de prestations d'assurances de capitaux susceptibles de rachat (l'auteur de la motion ayant employé pour ces rendements le terme de "plus-values"). On retiendra en substance qu'il existe dans le domaine des assurances-vie des éléments de revenu qui sont sous-imposés. Toutefois, le calcul de l'ampleur de cet avantage fiscal n'est pas facile, puisqu'il est fortement influencé par les hypothèses de départ.
3. Il faut souligner, d'autre part, que le législateur avait manifestement l'intention de privilégier les assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen de primes périodiques en se fondant sur la Constitution, qui détermine à l'art. 14, al. 4, que la prévoyance individuelle doit être encouragée. Dans son message de 1997 sur la réforme de l'imposition des sociétés, le Conseil fédéral a proposé la réintroduction d'un droit de timbre sur les primes des assurances-vie privées (domaine de la prévoyance libre, pilier 3b). Selon lui, cette mesure se justifie par le fait que les assurances-vie ont souvent perdu leur caractère initial, à savoir celui de la prévoyance. En effet, étant donné qu'elle bénéficie d'un privilège fiscal trop important par rapport aux autres méthodes de placement, l'assurance de capitaux susceptible de rachat est aujourd'hui en premier lieu une méthode privilégiée de placement des capitaux (cf. FF 1997 II 1199s.). La réintroduction d'un droit de timbre sur les primes d'assurance-vie devrait corriger cette inégalité de traitement. Le législateur a cependant réduit la portée de cette proposition en n'introduisant un droit de timbre que sur les assurances-vie susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique. Ainsi, l'absence de l'imposition du revenu est compensée au moins dans le cadre des assurances acquittées au moyen d'une prime unique. Par ces mesures (imposition des rendements d'assurances de capitaux susceptibles de rachat selon l'art. 20 al. 1 let. a LIFD et réintroduction du droit de timbre sur les assurances-vie susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique selon l'art. 21 en combinaison avec l'art. 22 let. a LT), le législateur a comblé une partie au moins des lacunes fiscales. Par contre, il a rejeté une solution plus radicale.
4. La Constitution charge la Confédération et les cantons d'encourager la prévoyance individuelle par des mesures fiscales. Par conséquent, en demandant que soient imposées les prestations en capital des assurances de capitaux susceptibles de rachat, la présente motion demande l'élimination d'une mesure découlant de la Constitution et appliquée depuis plusieurs décennies. De l'avis du Conseil fédéral, cela ne va pas sans poser de problèmes. En particulier pour les personnes qui ne sont pas en mesure de constituer une prévoyance individuelle liée dans le cadre du pilier 3a, le fait d'encourager fiscalement les assurances-vie susceptibles de rachat, tant qu'elles sont acquittées au moyen de primes périodiques, n'a rien de négatif. Car de telles assurances sont utiles, tant du point de vue de la politique sociale que du point de vue économique. En vertu du droit actuel, les assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique sont déjà soumises à l'impôt sur le revenu (tant qu'elles ne servent pas de prévoyance individuelle) ou au droit de timbre sur les cotisations. Par conséquent, l'égalité de traitement entre différents instruments de prévoyance effectivement équivalents (p. ex. épargne bancaire, épargne logement) ne peut être assurée que suite à une analyse globale, notamment en tenant compte du droit de timbre sur les assurances-vie ; à elles seules, les mesures ponctuelles proposées par la motion ne sont pas suffisantes. Si certaines réformes fiscales fondamentales sont réalisées, notamment en cas d'introduction d'un impôt dualiste sur le revenu, l'exonération des prestations en capital des assurances de capitaux susceptibles de rachat serait caduque. C'est pourquoi, si le Conseil prioritaire acceptait la motion, le Conseil fédéral proposerait au second conseil de transformer la motion en mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.