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05.3166 · Interpellation · 2005-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La LBN (RS 951.11) fixe les tâches, les compétences et les privilèges de la Banque nationale. Cette dernière conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture (art. 5 al. 1 LBN).

Dans les relations internationales, qui sont l'affaire du Conseil fédéral (art. 54 al. 1, 174,184, 185 et 187, al. 1a Cst.), la Banque nationale, qui participe à la coopération monétaire internationale, est tenue, dans l'accomplissement de cette tâche, de collaborer avec le Conseil fédéral (art. 5 al. 3 LBN). Elle examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions (art. 7 LBN).

L'indépendance de la Banque nationale, qui est décrite à l'article 6 LBN, se limite donc aux questions techniques internes à l'État. Comme l'a voulu la Constitution et le législateur, cette indépendance technique ne restreint nullement le devoir de la BNS d'informer le Conseil fédéral sur des questions politiques précises, notamment de politique extérieure, et de le consulter. Font notamment partie de ces questions le choix des sites en Suisse et à l'étranger où sont déposées des réserves d'or, l'examen régulier de ce choix et de ses conséquences politiques, le déplacement éventuel des sites en question, en somme la division et la gestion des réserves d'or entre les sites sis en Suisse et à l'étranger.

La réponse que le Conseil fédéral a donnée à ma question du 7 mars semble confirmer les renseignements fournis par un porte-parole de la Banque nationale, selon lequel l'actuel chef du Département fédéral des finances pas plus que son prédécesseur n'ont été informés ni n'ont pu donner leur accord à la constitution de réserves d'or supplémentaires ou à la réduction des réserves stockées à l'étranger (lesquelles ? stockées où ?). Il en résulte que la Banque nationale a apparemment omis jusqu'à présent d'informer et de consulter le Conseil fédéral, comme elle aurait dû le faire, sur les dépôts d'or du pays situés à l'étranger. Et que le Conseil fédéral se doit ici d'agir pour reprendre la situation en main en réaffirmant la primauté du pouvoir politique en la matière, lui seul pouvant en effet juger et gérer les risques plus grands que jamais que le terrorisme et le chantage politique peuvent faire courir au patrimoine national suisse entreposé à l'étranger.

Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion selon laquelle le législateur a, en vertu de la Constitution, accordé la plus large indépendance possible à la Banque nationale sur la manière de gérer les questions techniques de la politique monétaire du pays, mais qu'il n'a nullement restreint la primauté du pouvoir politique ni la responsabilité particulière du Conseil fédéral en matière de politique extérieure dans ce domaine encore, ni en matière d'évaluation des risques et encore moins sur la manière de gérer les réserves d'or détenues par la Suisse à l'étranger ?

Stellungnahme des Bundesrates

A des fins de diversification, la BNS dépose une partie de son or à l'étranger. Toutefois, la majeure partie de cet or est conservée en Suisse. En ce qui concerne l'or entreposé à l'étranger, seuls entrent en ligne de compte les pays jouissant d'une grande stabilité politique et économique. Le cadre juridique offert par le pays (la législation et la jurisprudence concernant l'immunité des avoirs dans le cadre des procédures judiciaires et d'exécution) et la garantie d'un accès rapide au marché (qui doit être de grande taille) constituent également des critères importants. La BNS examine régulièrement la répartition de ses réserves d'or et adapte celle-ci à l'évolution de la situation.

Comme les autres banques centrales, elle évite d'indiquer l'emplacement exact des dépôts d'or à l'étranger, ce pour deux raisons précises : premièrement, si les emplacements des dépôts d'or étaient révélés, il serait nécessaire de publier en permanence tout changement décidé dans le cadre des examens périodiques de la BNS. Or, les informations relatives à un retrait d'or ne manqueraient pas de susciter l'attention au niveau international et pourraient ainsi créer de l'instabilité sur les marchés financiers.

Deuxièmement, les transports d'or, délicats du point de vue de la sécurité, ne pourraient guère être effectués dans la discrétion si l'emplacement des dépôts était révélé.

À la demande de la Délégation des finances des Chambres fédérales, le président de la BNS a fourni personnellement à celle-ci, le 23 octobre 2003, une information détaillée sur la politique menée par la BNS en ce qui concerne l'emplacement des dépôts d'or. La Délégation des finances s'est déclarée pleinement satisfaite des renseignements confidentiels fournis par la BNS à ce sujet. De même, le Conseil fédéral ne voit pas de raison objective de remettre en cause la stratégie actuelle de la BNS en ce qui concerne la diversification géographique des dépôts d'or.

Le fait qu'une partie de cet or soit entreposé à l'étranger doit être considéré sous l'angle de la diversification des emplacements. Il ne relève aucunement de la politique étrangère et ne nécessite donc pas l'avis du Conseil fédéral. Conformément à la loi sur la Banque nationale, la direction générale de la BNS (art. 46 LBN) fixe la composition des réserves monétaires requises, y compris la part d'or, et statue sur le placement des actifs. Le conseil de banque (art. 42 LBN), pour sa part, surveille le placement des actifs et la gestion des risques. En conclusion, le choix de l'emplacement des réserves d'or nécessaires à la politique monétaire relève de la compétence exclusive de la BNS.

Réponse du Conseil fédéral.

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