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05.3208 · Motion · 2005-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres un projet de modification de l'art. 16, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et, partant, de l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, qui précisera que l'impôt sur le revenu a pour objet non pas les enrichissements apparents, mais uniquement le revenu acquis à titre définitif.

Begründung

La raison de l'inscription, dans la loi même, des principes essentiels régissant la réalisation fiscale du revenu tient à l'interprétation très différente que donnent du champ de cette notion, d'une part, les fiscalistes, et avec eux divers représentants de la doctrine, d'autre part, les juges. À l'heure actuelle, la question se pose chaque fois qu'il s'agit de statuer sur les montants crédités aux comptes des escrocs au placement qui pratiquent le jeu de l'avion.

À propos de ces derniers, il ne s'agit pas de débiteurs solvables, en mesure d'honorer leurs engagements après le cours normal des choses. Il manque donc la première condition de la réalisation du revenu, à savoir l'acquisition d'un droit sûr, lorsqu'une somme d'argent est créditée au compte client d'une société d'escroquerie. La possibilité d'encaisser (ultérieurement) la créance doit avoir une probabilité qui frise la certitude. On ne peut considérer que l'acquisition de la créance constitue un revenu s'il n'y a pas de certitude sur la valeur en argent des créances acquises.

Au moment de l'acquisition de la créance, il n'y a pas encore dans de tels cas d'afflux d'argent augmentant la capacité économique. Dans de telles situations, il faut, pour savoir quand est réalisé le revenu, partir de sa réalisation effective et attendre le moment du paiement.

Le fait qu'un créancier ait été payé n'atteste en aucune façon sa solvabilité. L'argument avancé continuellement par le Tribunal fédéral selon lequel ne pas toucher à un montant crédité constitue malgré tout une utilisation du revenu est inexact sur le plan du droit fiscal. Un montant crédité ne peut nullement être en soi un rendement de la fortune, vu que l'escroc en question ne doit pas d'argent puisqu'il n'en a pas gagné. Les montants crédités et les paiements effectués n'ont de raison d'être que parce que celui qui joue au jeu de l'avion souhaite que ce jeu se poursuive pour qu'il lui soit profitable. De surcroît, nul ne peut prétendre qu'il a droit à ces montants.

Même l'acquisition légale d'une créance "sûre" ou une rentrée d'argent effective ne suffit pas en soi à réaliser un revenu. En effet, cette rentrée ne peut être considérée comme un revenu tant qu'elle est liée à l'obligation d'être rétrocédée ou qu'elle est grevée par le transfert d'un autre élément de la fortune. Le revenu ne sera vraiment réalisé que lorsque le contribuable aura le droit et le pouvoir réel de le garder pour lui, autrement dit quand il aura acquis le droit d'en disposer économiquement de manière définitive. L'impôt sur le revenu ne doit pas être perçu sur les enrichissements apparents ni sur les transferts de fortune supposés qui ne donnent pas lieu à un transfert de la propriété.

La précision que je demande qu'on insère dans la loi empêchera dorénavant l'imposition injustifiée de revenus fictifs, non effectivement réalisés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Cette motion demande que soit précisé aux articles 16 alinéa 1 LIFD et 7 alinéa1 LHID que seules les augmentations de la fortune définitivement réalisées sont taxées à titre de revenu. L'auteur de cette motion estime en effet qu'il est nécessaire de changer la loi dans ce domaine, en particulier dans le cadre de l'imposition des revenus provenant de systèmes à effet "boule de neige" (du type "jeu de l'avion").

2. En vertu des articles 16 alinéa 1 LIFD et 7 alinéa 1 LHID, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ces deux dispositions ne déterminent cependant pas clairement à quel moment un revenu peut être considéré comme définitif (c'est-à-dire réalisé): c'est donc à la jurisprudence de trancher. Or, dans le domaine des systèmes "boule de neige", elle dit en substance qu'un revenu est réalisé lorsque le contribuable touche les intérêts ou lorsqu'il acquiert une prétention juridique ferme dont il peut véritablement disposer. L'acquisition d'une créance est considérée comme un revenu réalisé si la réalisation de cette créance ne semble pas compromise au moment de l'échéance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les bonifications enregistrées en faveur des investisseurs par ceux qui pratiquent le système "boule de neige" sont réelles parce que ces derniers remboursent les créances lorsqu'on le leur demande (aussi longtemps que les fonds que leur rapporte le système sont suffisants). On impose non seulement les rendements effectivement versés aux investisseurs, mais également ceux qu'ils ont réinvestis. En réinvestissant les montants crédités, les investisseurs ont disposé du crédit, de sorte que ce crédit constitue bien un revenu réalisé.

3. Cette jurisprudence est fondée sur un principe valable pour toutes les créances, c'est-à-dire également pour les intérêts des carnets d'épargne. Dans le domaine des comptes bancaires également, les intérêts sont considérés comme réalisés au moment ou ils sont portés au crédit, que le détenteur du carnet d'épargne prélève ou non les intérêts. Dans le cadre des banques, on ne peut pas exclure totalement non plus le risque que les intérêts crédités un jour ne soient plus disponibles pour cause d'insolvabilité ou d'impossibilité de paiement. Selon le droit actuel, les intérêts sont néanmoins imposables à titre de revenu. Si l'on voulait éviter cela, la notion de réalisation devrait être revue. Une telle révision aurait cependant pour corollaire une réglementation très compliquée : il serait nécessaire en effet de fixer une limite entre les intérêts réalisés et ceux qui, dans certains cas précis, ne l'ont pas encore été définitivement. On peut souligner dans ce domaine que, suite à une requête, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États a longuement débattu de l'introduction dans la LIFD d'une nouvelle procédure de révision pour les taxations entrées en force, avant de décider d'y renoncer. Dans les cas les plus extrêmes, il est toujours possible d'alléger l'imposition par une remise d'impôt. Enfin, il faut tenir compte du fait qu'en cas d'acceptation de la motion, il faudrait adapter non seulement la LIFD et la LHID, mais également la loi sur l'impôt anticipé.

4. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de rejeter la présente motion. Si elle devait néanmoins être adoptée par le Conseil national, le Conseil fédéral proposerait au Conseil des États de transformer la motion en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.