05.3234 · Motion · 2005-05-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de l'art. 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN):
Article 6, alinéa 2
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts publics de la Confédération ou des cantons ou encore une évaluation approfondie des intérêts en jeu le justifient.
Begründung
Les principes applicables à l'aménagement du territoire sont fixés par la Confédération. L'aménagement du territoire au sens strict est par contre du ressort des cantons. La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux (art. 75, al. 1 et 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101). En ce qui concerne la protection de la nature et du paysage, ce sont les cantons qui sont compétents. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels ; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige (art. 78 Cst.). L'aménagement du territoire est donc explicitement du ressort des seuls cantons - sous réserve bien entendu de la prise en compte de l'ensemble des intérêts publics. Ce ne sont que les plans directeurs cantonaux qui doivent être approuvés par la Confédération. Cette approbation garantit la coordination des différentes planifications cantonales entre elles et avec les intérêts de la Confédération.
Les divers services fédéraux, mais également la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) sont invités à donner leur avis ou à fournir des expertises dans le cadre de la procédure d'approbation des plans directeurs cantonaux. La CFNP vérifie si ces plans garantissent la conservation intégrale des objets d'importance nationale. Une exception à cette règle protectrice ne peut être consentie, sur la base de l'art. 6, al. 2, LPN, que lorsque des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à la conservation intégrale de l'objet.
La CFNP doit alors obligatoirement être invitée à procéder à une expertise. En rendant son avis, elle doit préciser si l'objet d'importance nationale doit être conservé intact ou comment il faut le ménager. Si la CFNP se prononce contre l'exception à la règle de la conservation intégrale d'un objet, les autorités fédérales reprennent les propositions de la commission dans leur propre décision, parfois sans les avoir examinées au préalable. Les propositions de la commission ne font guère l'objet d'une analyse fondée sur les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700). Ce faisant, l'autorité chargée de la décision n'accorde aucune attention à une éventuelle pesée des intérêts en jeu déjà effectuée au niveau exécutif, voire législatif, cantonal. De fait, on peut donc parler ici d'une "démission de juge". Cette situation ne peut plus être tolérée. À l'avenir, l'expertise de la CFNP ne doit plus être qu'un instrument d'aide à la décision parmi d'autres. Des intérêts publics cantonaux doivent en outre pouvoir être opposés aux intérêts qui justifient la conservation de l'objet à protéger. La pesée globale des intérêts de la Confédération et des intérêts des cantons doit montrer s'il y a lieu de faire exception à la règle de la conservation intégrale d'un objet d'importance nationale. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra faire appliquer la planification cantonale. Il est inacceptable qu'une commission élitiste, désignée par le Conseil fédéral, ait encore une pareille importance, notamment lorsque des décisions cantonales ont été prises à l'issue d'une procédure démocratique et qu'il s'agit en dernier ressort de questions politiques.