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05.3245 · Motion · 2005-06-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de la création d'une base légale spécifique pour la déclaration des boissons spiritueuses de fruits et d'introduire dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) un complément, fixant :

- l'obligation de rédiger la dénomination spécifique comme suit : "Boisson spiritueuse de fruits à base de ...." ("Obstspirituose aus ...."), le terme "boisson spiritueuse de fruits" devant présenter la même grandeur et la même couleur de caractère que le nom du fruit ;

- l'interdiction de reproduire des images de fruits sur les étiquettes des boissons spiritueuses de fruits ;

- l'obligation d'ajouter une liste des ingrédients, à savoir "eau, alcool éthylique d'origine agricole, fruits, arômes naturels" pour les boissons spiritueuses de fruits.

Begründung

Le 31 mai 2005 le délai de transition fixé dans l'accord agricole des Accords bilatéraux I prendra fin et l'article 408a ODAI (RS 817.02) concernant les boissons spiritueuses de fruits entrera en vigueur.

La boisson spiritueuse de fruits a été introduite dans la législation suisse dans le cadre de l'harmonisation avec le droit européen.

Dans les pays membres de l'UE, seule l'Autriche connaît réellement ce type de spiritueux, "l'Obstschnaps" ayant une longue tradition dans ce pays. L'Espagne produit le "Pacharan", spiritueux de prunelle, qui a donné naissance à la réglementation européenne sur les spiritueux de fruits. Dans les autres pays membres de l'UE, ce type de produit ,'est ni élaboré, ni commercialisé.

Avec l'entrée en vigueur de l'article 408a ODAI, il sera désormais possible d'élaborer des boissons spiritueuses de fruits ou de les importer en Suisse. Ces spiritueux sont produits par macération de 5 kilogrammes de fruits dans 20 litres d'alcool éthylique d'origine agricole, soit quelque 50 litres de boisson spiritueuse de fruits à 40 % volume, le manque de "goût" pouvant en plus être compensé par des arômes. Il est à noter que pour produire une eau-de-vie de poire (art. 409 ODAI) il est nécessaire de distiller pas moins de 520 kilogrammes de fruits pour obtenir la même quantité de distillat !

Malheureusement, en l'état actuel et malgré les demandes réitérées des organisations professionnelles de la branche des spiritueux, l'étiquetage de ces nouveaux produits ne permet pas de les distinguer suffisamment des eaux-de-vie de fruits. Le consommateur moyen ne sera pas à même de faire la différence entre une "boisson spiritueuse de fruits à base de poires" et une "eau-de-vie de poire". En allemand, les définitions spécifiques des deux produits sont même presque similaires : "Birnenspirituose" et "Birnenbrand".

Afin d'éliminer toute possibilité de tromperie et pour délimiter clairement les produits "industriels" des eaux-de-vie de fruits nobles, il est impératif de mettre en place des dispositions d'étiquetage claires.

Vu l'importance que revêt ce dossier pour la filière des producteurs de fruits et des distillateurs suisses et tenant compte du fait que l'Union européenne étudie actuellement l'interdiction de ce type de produits, le Conseil fédéral est chargé de prendre des dispositions urgentes en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accord bilatéral relatif aux produits agricoles entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il prévoit que la Suisse rende sa législation relative aux spiritueux équivalente à celle de la CE dans les trois ans qui suivront son entrée en vigueur. Par conséquent, le Conseil fédéral a décidé de fixer dans la législation alimentaire la définition européenne des "boissons spiritueuses de fruits".

L'étiquetage spécifique ou la liste d'ingrédients obligatoire qui est proposée dans le texte de la motion ne sont pas envisageables. Ils seraient contraires aux conditions appliquées généralement aux différentes catégories de boissons spiritueuses. En effet, et contrairement à la grande majorité des autres denrées alimentaires, ces produits ne doivent à ce jour pas porter de liste d'ingrédients en Suisse et dans la CE. De ce fait, des dispositions particulières plus contraignantes pour la catégorie des "boissons spiritueuses de fruits" pourraient être considérées par certains pays exportateurs comme une barrière technique.

Les dispositions d'étiquetage des denrées alimentaires ne permettent qu'une différenciation de ces produits par leurs dénominations spécifiques, bien que leurs modes de production et donc aussi leurs coûts de production soient totalement différents.

Les autorités de contrôle seront donc particulièrement attentives au respect de l'article 18 de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) qui prescrit explicitement que la tromperie est interdite. Elles s'efforceront, dans le cadre des dispositions légales, d'éviter que les étiquettes de ces boissons créent des confusions quant à la nature des boissons spiritueuses commercialisées.

Les pays de la CE se sont mis d'accord sur des définitions qui, selon les dernières informations obtenues des autorités européennes, ne seront pas remises en cause prochainement. En conséquence, le Conseil fédéral n'envisage pas de réviser une exigence légale qui a été établie en mai 2002 et qui est entrée en vigueur après trois ans de délai transitoire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.