05.3249 · Motion · 2005-06-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire une proposition législative afin de créer un effet de substitution entre les deux-roues disposant d'un moteur à deux temps et ceux disposant d'un moteur à quatre temps. Il s'agit d'étendre le champ d'application de la loi sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto du 21 juin 1996) aux motocycles à deux temps, avec une taxation suffisamment élevée pour créer un effet de substitution favorisant les moteurs à quatre temps.
Begründung
Les moteurs à deux temps, que l'on trouve essentiellement sur les deux-roues de petites cylindrées - vélomoteurs, scooters jusqu'à 50 centimètres cubes ainsi que de nombreuses motos jusqu'à 125 centimètres cubes - sont une source importante de pollution qu'il s'agit de limiter.
Premièrement, les motos à deux temps sont parmi les plus gros émetteurs d'hydrocarbures. Ainsi, une moto à deux temps peut émettre jusqu'à cent fois plus d'hydrocarbures qu'une voiture, tout en ne transportant généralement qu'une seule personne. Or, les hydrocarbures sont à l'origine de graves problèmes de santé, se traduisant notamment par un risque accru de cancer.
Deuxièmement, les moteurs à deux temps sont extrêmement bruyants. Ainsi, le TCS a observé à l'occasion d'un test réalisé en 2002 que sur cinq modèles de scooters à deux temps testés, un seul n'enfreignait pas les normes sonores. Ceci bien que les normes ne prennent pas en compte les hautes fréquences, particulièrement désagréables à l'oreille humaine. Ainsi, réduire le trafic de véhicules dotés de moteurs à deux temps permettrait également de limiter les nuisances subies par les riverains.
Agir par le biais des taxes à la production et à l'importation semble être la seule possibilité dont dispose la Confédération pour résorber ce problème à court ou moyen terme. En effet, toutes les normes routières suisses concernant la pollution, tant sonore qu'atmosphérique, sont calquées sur les normes européennes et la Suisse n'est plus souveraine dans le domaine.
Il faut encore observer que dans la terminologie officielle, le terme "automobile", contenu dans l'article 131 servant de base constitutionnelle à la Limpauto, inclut généralement les motocycles, par exemple selon la définition de l'article 7 de la loi sur la circulation routière. Ainsi, une modification de la Limpauto dans le sens ci-dessus serait conforme à la Constitution.
Cet aspect devrait impérativement être intégré dans la révision de la Limpauto, évoquée par le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion 03.3572 sur les filtres à particules.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les automobiles et leurs composantes. Cette disposition constitutionnelle a son origine dans le message du 18 décembre 1991 (FF 1992 I 783) concernant le remplacement du régime financier et les impôts de consommation spéciaux. À l'époque, le Conseil fédéral proposa notamment de créer la base constitutionnelle permettant à la Confédération de percevoir des impôts à la consommation spéciaux en lieu et place des droits de douane fiscaux. Il a en l'occurrence toujours été souligné qu'il s'agissait en principe d'une conversion purement technique. Peuple et cantons ont approuvé la modification constitutionnelle lors du scrutin populaire du 28 novembre 1993 (FF 1994 I 460). Dans la procédure législative, on a veillé à ce que seuls les anciens droits de douane fiscaux grevant les automobiles et leurs parties soient convertis en impôts à la consommation spéciaux.
Les automobiles visées par l'impôt ont été définies sur la base de la nomenclature du tarif des douanes (RS 632.10, annexe), qui est fondée sur la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11). Ce faisant, il a été possible de définir avec précision les automobiles soumises à l'impôt tout en respectant les engagements internationaux. Sont soumis à l'impôt depuis le 1er janvier 1997 les véhicules ci-après jusqu'alors passibles de droits de douane fiscaux :
- les autocars d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kilogrammes, des numéros 8702.1010/9010 du tarif suisse d'usage 1986 (RS 632.10, annexe);
- les voitures de tourisme des numéros 8703.1000/9030 ;
- les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kilogrammes, des numéros 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020.
L'importation des motocycles (y conclut les cyclomoteurs) du numéro 8711 n'a jamais été soumise à un droit de douane fiscal. En font également partie les véhicules à deux roues appelés scooters. La perception de l'impôt sur les véhicules automobiles sur de tels véhicules ne relève donc pas de la compétence de la Confédération au sens de l'art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution.
Il n'existe pas de lien juridique direct entre la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et la législation régissant l'imposition des véhicules automobiles. La notion "véhicules automobiles" utilisée à l'article 7 LCR ne peut donc pas être invoquée pour l'impôt sur les véhicules automobiles. En outre, il s'agit d'une description très générale. L'ordonnance y afférente (OETV ; RS 741.41) distingue clairement entre les divers véhicules (surtout les art. 10, 11 et 14).
Le Conseil fédéral reconnaît que les émissions de substances nocives et de bruit des motocycles équipés d'un moteur à deux temps constituent un problème à ne pas sous-estimer pour l'environnement et la population. Pour des raisons de droit constitutionnel, la loi sur l'imposition des véhicules automobiles (RS 641.51) n'entre pas en considération pour favoriser les motocycles à moteur à quatre temps. Le Conseil fédéral est cependant disposé à examiner d'autres mesures de manière approfondie. Des modifications sont par exemple concevables en ce qui concerne les prescriptions techniques, mais elles devraient être compatibles avec les normes en vigueur au niveau international. Une interdiction généralisée de tels véhicules peut dans une large mesure être exclue à cause des engagements internationaux. De la part du Conseil fédéral, rien ne s'oppose non plus à d'éventuelles mesures des cantons dans le cadre de la fiscalisation annuelle des véhicules à moteur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.