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05.3264 · Motion · 2005-06-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres un projet de loi permettant aux couples de faire enregistrer leur communauté de vie et donc de lui donner une meilleure assise légale.

Begründung

Jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart des cantons - alémaniques surtout - interdisaient le concubinage. Le Valais a été le dernier canton à lever cette interdiction en 1995. Aujourd'hui, vivre en concubinage est devenu une réalité sociale dans toute la Suisse.

En interdisant toute discrimination du fait du mode de vie, l'art. 8, al. 2, de la constitution offre une protection aux couples formant une communauté de vie. Ce qui est inscrit dans la constitution ne l'est toutefois pas encore dans la loi, si bien que la situation juridique du moment ne correspond pas à la réalité. Bien que le concubinage soit un fait de société, les concubins sont juridiquement désavantagés par rapport aux couples mariés. Ainsi, le partenaire survivant n'hérite rien en l'absence d'un testament. Et s'il existe un testament, les parts réservataires des enfants et des parents ne laissent pas beaucoup de marge de manoeuvre. En outre, le partenaire n'a légalement pas droit à une rente de survivant. Enfin, le partenaire étranger n'a pas droit à une autorisation de séjour en Suisse.

Instituer une communauté de vie enregistrée ne serait pas en contradiction avec le mandat constitutionnel visant à protéger le mariage. Au contraire, la communauté de vie enregistrée renforcerait l'institution du mariage. Face à ce choix, les personnes qui ne veulent pas seulement profiter des avantages juridiques du mariage mais qui sont convaincues de sa portée morale, symbolique et traditionnelle auront tendance à opter plus consciemment pour le mariage. Ce n'est qu'ainsi que le mariage sera protégé, notamment dans l'intérêt des descendants, en tant qu'alliance durable et exclusive entre un homme et une femme engagés pour la vie par une union physique, spirituelle et économique.

L'institution de la communauté de vie enregistrée serait destinée aux couples qui ne peuvent s'identifier aux valeurs morales et éthiques découlant du mariage, mais qui souhaitent néanmoins donner une assise légale à leur partenariat.

Les cantons de Genève et de Neuchâtel ont déjà une longueur d'avance puisqu'ils connaissent, respectivement depuis 2001 et 2004, le partenariat enregistré pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Dans d'autres cantons, des projets allant dans ce sens sont en cours. Les effets juridiques de ces institutions sont toutefois limités au droit cantonal. La moitié environ des pays de l'Union européenne connaissent une institution légale pour les couples non mariés de même sexe ou de sexe opposé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, le législateur a tenu compte, dans différents domaines, des couples formant une communauté de vie sans être mariés. Leur situation juridique, par exemple, a été améliorée dans le cadre de la première révision de la LPP. Par ailleurs, la possibilité est désormais prévue d'attribuer l'autorité parentale conjointement aux deux parents.

L'auteur de la motion exige la création d'une nouvelle institution juridique sous forme d'une communauté de vie enregistrée ouverte aux couples hétérosexuels qui ne peuvent s'identifier aux valeurs morales et éthiques découlant du mariage.

L'objectif des révisions successives des dispositions régissant le mariage était de créer un droit du mariage libéral, qui laisse une large place aux aménagements privés, tout en tenant compte de la communauté de responsabilité de l'homme et de la femme. Si la réglementation actuelle du mariage ne donne pas satisfaction, le législateur peut en tout temps la modifier. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de véritable besoin d'une nouvelle institution juridique qui serait un mariage "de moindre valeur" mais qui, dans certains domaines - notamment le droit de succession - donnerait droit aux mêmes avantages que le mariage. On est en droit d'attendre des couples qui ne peuvent se résoudre au mariage qu'ils fassent usage de la marge de manoeuvre que le législateur leur laisse en recourant à des arrangements de type contractuels.

En vertu de l'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son mode de vie. On ne saurait cependant inférer de cette disposition une obligation pour le législateur de créer un mariage "de moindre valeur" sous forme d'un partenariat enregistré pour les couples hétérosexuels. L'article 14 Cst. garantit le droit au mariage, conférant ainsi une protection particulière au mariage, laquelle n'implique cependant pas une dépréciation ou une exclusion d'autres formes de vie en commun (cf. FF 2003 1206ss.).

Les droits nationaux de divers pays de l'Union européenne contiennent des dispositions s'appliquant aux couples hétérosexuels vivant ensemble hors du mariage. Ces dispositions ont en commun qu'elles se limitent à régler des problèmes spécifiques (logement commun en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Suède ; droit du patrimoine en Lituanie ; droit fiscal et social, ainsi que certains aspects du droit civil, au Luxembourg). À notre connaissance, seuls les Pays-Bas ont créé une institution juridique complète sous forme d'un partenariat enregistré (pour les couples homo- et hétérosexuels), mais qui renvoie largement, quant à son contenu, au mariage, ce qui veut dire que, dans les faits, seule l'étiquette change. Le pacte civil de solidarité français est si éloigné du droit du mariage qu'il ne saurait constituer une véritable alternative à ce dernier, notamment parce qu'il n'institue pas de droit à l'héritage ou à une autorisation de séjour.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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