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05.3278 · Interpellation · 2005-06-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'Association transports et environnement (ATE) a recouru devant le Tribunal fédéral contre un projet de construction de l'entreprise IKEA à Spreitenbach, dans le canton d'Argovie. Ce faisant, elle a passé outre les décisions rendues par les autorités argoviennes compétentes et fait fi des efforts du département cantonal des constructions, qui en tant qu'autorité chargée de délivrer les autorisations, s'est engagé pour que le projet en question réponde en tout point aux exigences écologiques. Cette obstruction de l'ATE est d'autant moins compréhensible que l'entreprise IKEA propose un projet modèle, conforme aux standards minergie et que la nouvelle construction est appelée à remplacer, au même endroit, l'ancien bâtiment d'IKEA dans une zone dorénavant interdite à la construction de nouveaux magasins spécialisés. Dans son communiqué du 21 avril 2005, l'ATE révèle la raison première de son recours au TF. "Le canton d'Argovie doit, comme le canton de Schwyz, durcir et adapter sa pratique en matière d'autorisation aux conditions zurichoises." Partant, de ce qui précède, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il pertinent que la pratique zurichoise en matière d'autorisation devienne la référence en Suisse pour toute évaluation de l'impact écologique d'un projet de construction ? Est-il favorable à une uniformisation des prescriptions en la matière ou penche-t-il plutôt pour une pratique fédéraliste ?

2. Est-il disposé à soumettre au Parlement une modification des dispositions fédérales permettant de maintenir une pratique fédéraliste sur le plan des autorisations de construction ?

3. Le droit en vigueur confère explicitement aux associations pour la protection de l'environnement le droit de recourir. Dans ce contexte, est-il normal que des sous-sections cantonales puissent lancer des recours ? Quelle loi faudrait-il modifier pour interdire cette délégation ?

4. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il est nécessaire de ne plus autoriser une association cantonale pour la protection de l'environnement à engager des recours dans un canton voisin et d'interdire aux sections cantonales d'instrumentaliser les instances compétentes pour les autorisations de leur organisation faîtière ? À cet effet, est-il prêt à introduire les modifications légales fixant clairement les compétences des associations autorisées à recourir pour qu'une pratique uniforme soit appliquée en la matière ?

5. Le Conseil fédéral est-il d'avis, comme moi, que la procédure de recours jusqu'à l'autorité suprême est déjà un cauchemar en soi au point de dissuader les investisseurs et les maîtres d'oeuvre de réaliser un projet ? Pense-t-il que des mesures pourraient être prises sur le plan national pour adapter les moyens de droit et raccourcir les voies de droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Pour savoir si des projets de construction concrets peuvent être autorisés, il convient d'examiner si l'ensemble des dispositions applicables du droit fédéral et du droit cantonal sont respectées. C'est principalement aux cantons qu'incombe l'application du droit de l'environnement, lequel revêt souvent une importance déterminante lorsqu'il s'agit de grands projets. Dans la mesure où le droit applicable laisse place à une certaine marge d'appréciation, des divergences dans la pratique des cantons en matière d'autorisation de construire sont dans l'ordre des choses. Cela étant, il ne se justifierait pas de déclarer en quelque sorte obligatoire la pratique de tel ou tel canton en matière d'autorisation de construire.

Eu égard au fait que le droit de la construction, en vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, est l'affaire des cantons, le Conseil fédéral soutient les efforts engagés en vue d'une harmonisation des prescriptions sur les constructions par le biais d'accords intercantonaux. C'est ainsi que le fédéralisme peut être le plus sûrement garanti. Le Conseil fédéral est d'avis que l'utilisation par le législateur fédéral de notions juridiques imprécises continuera de s'imposer à l'avenir, force étant de prendre en compte les multiples aspects de la vie quotidienne. Ainsi les autorités compétentes pour l'octroi des permis de construire conserveront-elles nécessairement une marge d'appréciation dans l'interprétation et l'application du droit.

3./4. Le Conseil fédéral a déjà eu plus d'une occasion de dire que le droit de recours des associations doit en principe être maintenu dans sa forme actuelle, parce qu'il contribue à une application correcte de la législation sur l'environnement et permet un examen indépendant des décisions des autorités par les juridictions compétentes ; mais il a aussi dit qu'il existe quelques possibilités d'aménagement de ce droit de recours. Le Conseil fédéral souscrit à l'orientation retenue pour la révision de la loi sur la protection de l'environnement, telle que proposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États à l'occasion du traitement de l'initiative parlementaire Hofmann (02.436). Dans son rapport du 27 juin 2005, la commission propose, en particulier, des adaptations de la réglementation des compétences. Désormais, le dépôt d'un recours devrait être de la compétence de l'organe exécutif faîtier de l'organisation recourante. Les organisations nationales ne devraient pouvoir habiliter leurs sous-organisations ayant une personnalité juridique propre à agir uniquement dans leur sphère d'activité locale, avec un pouvoir général de faire opposition et des autorisations ponctuelles pour recourir. Si ces propositions sont adoptées, elles répondront au souhait de l'auteur de l'interpellation.

5. Sans nier la charge considérable que la durée d'une procédure de recours peut représenter pour un investisseur, le Conseil fédéral fait toutefois observer que la majorité des recours déposés contre des projets de construction sont le fait de particuliers et non d'associations. En outre, des études indiquent que la plupart des recours d'associations peuvent être liquidés au niveau cantonal. Le principe étant que la réglementation concrète de la procédure d'autorisation de construire et de la procédure de recours correspondante relève de la compétence des cantons (cf. art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, loi sur l'aménagement du territoire, LAT ; RS 700), la Confédération n'a que des possibilités limitées d'agir en la matière. Dans sa réponse à la motion 04.3285, le Conseil fédéral s'est néanmoins déclaré prêt à proposer, en temps opportun, des mesures relevant de la compétence de la Confédération en vue de permettre un déroulement aussi rapide que possible des procédures en question, ainsi qu'à inciter et aider les cantons à prendre de telles mesures. Pour ce qui concerne la procédure devant les autorités fédérales, il convient de se référer aux résultats de la révision totale de l'organisation judiciaire adoptée par les chambres.

Réponse du Conseil fédéral.