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05.3319 · Motion · 2005-06-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires visant à corriger l'inégalité de traitement devant l'impôt des contribuables divorcés ou séparés en cas d'autorité parentale conjointe (garde alternée).

Begründung

Alors que dans le nouveau droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'intérêt des enfants est primordial et que le législateur a entrepris le maximum afin que la séparation des parents perturbe le moins possible les enfants (convention de séparation ou de divorce ne prétéritant pas les enfants, garde alternée favorisée lorsque cela est possible), la législation fiscale fédérale n'a pas suivi la même évolution, tout comme celle des cantons d'ailleurs. Ainsi, en cas de garde alternée des enfants, par exemple trois jours pour chaque parent et lorsqu'un des parents paie une pension alimentaire à son conjoint pour ses enfants, il ne peut déduire de ses impôts que ce seul montant ; il ne bénéficie pas d'une part des déductions pour enfants, alors qu'il en a pourtant la charge durant trois jours. Cette inégalité de traitement entraîne très souvent des difficultés financières pour le parent ainsi pénalisé, difficultés qui deviennent quasiment insurmontables pour les familles recomposées, ce qui est de plus en plus souvent le cas. En fait, la législation fiscale, dans la pratique, va à l'encontre des objectifs visés par le nouveau droit du divorce. Pour corriger cette situation, il conviendrait donc, dans les cas de garde alternée, de tenir compte des charges effectives d'entretien, indépendamment d'une éventuelle pension alimentaire versée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les contributions d'entretien qu'un parent verse pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale sont entièrement imposables (art. 23 let. f LIFD). À l'inverse, le parent qui verse ces pensions alimentaires peut entièrement les déduire de son revenu (art. 213 al. 1 let. a LIFD). Quant à la déduction pour enfant, elle peut être demandée par le parent chez qui l'enfant mineur habite (art. 213 al.1 let. a LIFD).

L'octroi de la déduction pour enfant ainsi que le barème applicable sont réglés de manière plus détaillée dans la circulaire no 7 du 20 janvier 2000, "Imposition de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD); attribution de l'autorité parentale conjointement à des parents non mariés et maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère séparés ou divorcés". En cas de garde alternée de l'enfant par les deux parents et à défaut de versement par l'un des parents à l'autre d'une contribution pour l'entretien de l'enfant, le critère déterminant l'octroi de la déduction et du barème pour couples mariés sera l'importance de la garde exercée par chacun des parents : c'est le parent qui assure la garde principale de l'enfant qui peut faire valoir le droit à la déduction pour enfant et qui bénéficie du barème moins élevé. Si les parents se partagent équitablement la garde de l'enfant, les allègements porteront sur le revenu le plus élevé.

Comme l'a déjà souligné le Conseil fédéral dans un certain nombre d'avis sur des interventions parlementaires (cf. interpellation Rennwald 96.3638 ; motion Vermot-Mangold 99.3482 ; motion Teuscher 02.3718), l'imposition des pensions alimentaires telle qu'elle est en vigueur depuis 1995 dans le cadre de l'impôt fédéral direct et depuis 2001 dans le cadre des impôts cantonaux sur le revenu est globalement équitable.

Néanmoins, pour les enfants majeurs suivant une formation, le paquet fiscal 2001 prévoyait d'accorder la déduction pour enfant à raison de la moitié chacun aux deux parents séparés ou divorcés lorsqu'ils versaient tous les deux une pension. Par contre, le paquet fiscal ne prévoyait pas de réglementation spéciale en ce qui concerne l'octroi du barème pour couples mariés pour ces cas.

Pour le Conseil fédéral, il va de soi qu'il ne faut pas pénaliser les parents séparés ou divorcés par rapport aux familles intactes. De même, il va de soi qu'il ne faut pas leur accorder des avantages. Cet aspect du problème s'inscrit dans l'imposition du couple et de la famille. Le Conseil fédéral est prêt, par conséquent, à réexaminer l'octroi de la déduction pour enfant et du barème allégé en cas d'entretien commun de l'enfant et de garde alternée dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille et, le cas échéant, d'étendre la solution prévue dans le paquet fiscal pour les enfants majeurs aux enfants mineurs.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.