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05.3326 · Interpellation · 2005-06-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Parlement a inscrit dans la loi sur le génie génétique (LGG) une norme imposant la "protection de la production exempte d'organismes génétiquement modifiés" (OGM). Ce principe de protection ne peut-il être mis en oeuvre autrement que par l'exigence de coexistence des cultures traditionnelles et des cultures OGM ?

2. Comment le Conseil fédéral compte-t-il traiter la question, décisive pour l'agriculture, de la protection des cultures exemptes d'OGM sans marginaliser les milieux concernés ? Se fondera-t-il sur des études autres que celle de la Station fédérale de recherches FAL de Reckenholz, notamment sur l'étude réalisée par l'Institut de recherches en agriculture biologique ?

3. Selon l'étude de la FAL de Reckenholz, la part d'OGM contenue dans la récolte remise au centre collecteur ne doit pas dépasser 0,9 %, pourcentage au-delà duquel la législation suisse fait obligation d'indiquer expressément la présence d'OGM dans un produit. Cette approche ne contrevient-elle pas à l'interprétation du seuil de tolérance admis à l'article 22b de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl) et à l'article 17 LGG, interprétation qui associe les valeurs seuils à la séparation des flux de produits et à la prévention des risques de contamination (loi : 0,9 % = cas d'urgence ; FAL : 0,9 % = cas normal)?

4. Il est fondamental, pour mettre en oeuvre le principe de coexistence des différentes formes de cultures, de disposer de semences ne contenant pas ou que très peu d'OGM. Le Conseil fédéral compte-t-il prendre des mesures pour protéger la production et la multiplication des semences ?

5. Selon l'art. 6, al. 3, let. e, LGG, une plante génétiquement modifiée ne peut être mise en circulation que s'il est établi qu'elle ne se propage pas ni ne propage ses propriétés de manière indésirable. Le Conseil fédéral pense-t-il que la culture de colza transgénique peut être autorisée en Suisse malgré cette norme ?

6. L'étude de la FAL de Reckenholz n'aborde pas l'agriculture biologique bien qu'un paysan suisse sur neuf pratique ce mode de production et que les cultures et les semences exemptes d'OGM revêtent de ce fait une très grande importance. Que pense le Conseil fédéral de cet "oubli" dans l'étude d'une station de recherches fédérale qui devrait, d'une part, défendre l'agroécologie et, d'autre part, soutenir indifféremment tous les modes de production ?

Begründung

Les conclusions de l'étude réalisée par la Station fédérale de recherches FAL de Reckenholz fait fi des réalités biologiques, agricoles et économiques. La FAL de Reckenholz a omis d'examiner la question de l'utilité, des objectifs, des coûts, des risques et des effets connexes de la coexistence des cultures avec et sans OGM. Les distances de séparation sur lesquelles se base la FAL de Reckenholz sont plus courtes que celles préconisées dans la quasi-totalité des autres publications pertinentes. En outre, ces distances valent pour un taux de croisement toléré de 0,5 %, ce qui constitue une contamination sournoise des produits supposés être exempts d'OGM. Les récoltes contenant des OGM peuvent être diluées dans les centres collecteurs. Les semences peuvent contenir 0,5 % d'OGM (les paysans ne connaissent pas cette valeur puisque la présence d'OGM ne doit être indiquée qu'au-delà de 0,5 %); 0,5 % supplémentaires sont tolérés pour la fécondation croisée, ce qui fait 1 % au total, soit un taux supérieur à la valeur seuil au-delà de laquelle l'indication est obligatoire.

Les règles sur les distances de séparation applicables aux cultures de colza sont en contradiction avec les informations scientifiques dont on dispose sur les risques de fécondation croisée entre colza avec OGM et colza sans OGM. En outre, le colza transgénique risque de s'accumuler et de se disséminer en raison de la durée de survie des semences et de sa forte aptitude à produire des repousses, ce qui aura des effets incalculables en termes de source de fécondation croisée. La coexistence des cultures génère des coûts même lorsque les distances d'isolement sont faibles. La FAL de Reckenholz elle-même le souligne dans son étude. Les paysans doivent supporter des frais supplémentaires pour la planification, les discussions et entretiens, le nettoyage des machines utilisées conjointement, les analyses et, le cas échéant, pour les investissements engagés dans la construction de nouveaux bâtiments.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En adoptant la loi sur le génie génétique, le Parlement a renoncé volontairement à interdire l'utilisation des OGM dans l'environnement. En revanche, il a inscrit dans la loi des instruments et des conditions-cadres visant à protéger la production sans génie génétique et à permettre la coexistence des deux différentes formes de cultures. L'obligation de séparer les flux de produits et l'obligation de déclarer les OGM dans toute la filière, de la production de semences au produit prêt à la vente, sont deux éléments importants servant à protéger la production sans génie génétique et à assurer la liberté de choix des consommateurs. Les dispositions concernant la coexistence règlent uniquement l'aspect de la culture en parallèle d'OGM et de non-OGM et doivent contribuer à protéger la production sans génie génétique.

2. La FAL de Reckenholz a été mandatée par l'Office fédéral de l'agriculture pour déterminer si la coexistence des cultures agricoles avec et sans génie génétique était techniquement possible en Suisse, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et des dispositions légales en vigueur. L'étude de la FAL de Reckenholz n'a pas porté sur d'autres questions ayant trait à l'agriculture biologique. Toutefois, elle renvoie à des études déjà existantes sur ces aspects. C'est pourquoi, l'étude de la FAL de Reckenholz est à considérer comme une contribution parmi d'autres dans la discussion de l'aménagement de futures mesures de coexistence. Dans le cadre de la consultation sur les projets d'ordonnances sur la coexistence et sur la dissémination dans l'environnement, qui sont en préparation, tous les milieux intéressés pourront prendre position.

3. Conformément au droit en vigueur, les produits ne doivent pas être déclarés en tant que tels si la proportion en OGM est inférieure à 0,9 % et si des mesures appropriées ont été prises pour éviter la contamination par des OGM. En l'absence de telles mesures, on ne peut parler, pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'impuretés d'OGM indésirables. L'étude de la FAL de Reckenholz montre qu'il existe, dans la production agricole, de nombreuses possibilités de contamination par des OGM et qu'elles ont un impact différent en fonction des espèces cultivées. L'étude de la FAL de Reckenholz propose des mesures à prendre pour réduire spécifiquement les possibilités de contamination par des OGM. Le seuil de déclaration de 0,9 % n'est pas à considérer comme une norme, mais plutôt comme une orientation pour analyser les mesures potentielles de coexistence. Une des nombreuses mesures proposées dans toute la filière est la fixation d'une valeur cible pour la fécondation croisée de végétaux non génétiquement modifiés par des végétaux génétiquement modifiés. Au bord d'un champ cultivé avec des végétaux non génétiquement modifiés, l'objectif est que la contamination par fécondation croisée ne dépasse pas 0,5 %. Pour un champ donné, le taux de fécondation croisée diminue rapidement, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source de pollen, du bord du champ au milieu du champ. Des chiffres récents de l'EPF de Zurich montrent que, pour une fécondation croisée maximale de 0,5 % en bord de champ, il faut s'attendre à une contamination moyenne de toute la parcelle de maïs par des OGM allant de 0,02 à 0,2 %.

4. En Suisse, la production de semences est soumise aux prescriptions sévères sur la certification, qui est réglementée en détail dans l'ordonnance du DFE sur les semences et plants. Ces règles garantissent, aujourd'hui et à l'avenir, une grande pureté variétale des semences avec ou sans production d'OGM en Suisse.

5. Quiconque souhaite mettre en circulation un végétal génétiquement modifié en Suisse doit prouver que la protection de l'être humain, des animaux et de l'environnement est garantie. Le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'édicter, pour des raisons écologiques, une réglementation abstraite pour l'homologation de colza génétiquement modifié. Pour le colza aussi, les aspects écologiques concernés seront examinés dans le cadre de la procédure d'autorisation.

6. L'étude de la FAL de Reckenholz sur la coexistence est basée sur le seuil de déclaration pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, défini juridiquement et applicable à tous les modes de production.

Réponse du Conseil fédéral.