Droits des actionnaires. Favoriser la pérennité de l'entreprise en séparant les pouvoirs au sommet de l'entreprise
05.3331 · Motion · 2005-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code des obligations (droit des sociétés anonymes) prévoyant qu'une seule et même personne ne pourra désormais plus occuper, en même temps, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans une société publique, une société ayant émis des obligations ou une société ayant une certaine importance économique. Les dérogations ne seront autorisées que pour de justes motifs et pour une période limitée.
Begründung
Une entreprise bien dirigée requiert une direction forte avec une séparation des pouvoirs au sommet de l'entreprise. Que l'entreprise soit dirigée par un "homme fort" ou non, la séparation entre les compétences stratégiques et les compétences opérationnelles dans les entreprises d'une certaine importance permet de garantir le contrôle et un oeil critique sur la marche des affaires tout en assurant la pérennité de la société. Il est vrai qu'au vu de la complexité croissante des affaires, on pourrait arguer qu'une direction monocéphale se prête mieux à une conduite des affaires pour assurer la pérennité d'une entreprise. Toutefois, la séparation des compétences permet de garantir au mieux l'équilibre entre la direction et le contrôle ainsi qu'un suivi critique de la gestion opérationnelle. Ces exigences sont capitales en ce qui concerne les entreprises ayant une certaine importance économique comme les sociétés publiques, les sociétés ayant émis des obligations et les sociétés dont l'importance est supérieure à celle des PME, par exemple. L'importance-seuil pourrait être déterminée par l'obligation de faire réviser les comptes (conformément à l'art. 727b CO : total du bilan de 20 millions de francs ; chiffre d'affaires de 40 millions de francs ; effectif de 200 travailleurs à plein temps).
On notera par ailleurs que le principe de la séparation des pouvoirs est également fixé à l'article 3 de la loi sur les banques :
Alinéa 1 : la banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Commission des banques, elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
Alinéa 2 : l'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité ; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer, d'une part, des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
A juste titre, la motion n'exige pas une interdiction stricte du cumul des fonctions : des dérogations doivent être admissibles. Dès lors, il se pose la question si une réglementation légale est véritablement souhaitable.
Une importante révision du droit de la société anonyme est actuellement en cours d'élaboration. Celle-ci portera entre autres sur les questions ayant trait au gouvernement d'entreprise. Le Département fédéral de justice et police soumettra un avant-projet de réglementation au Conseil fédéral avant la fin 2005 en vue de l'ouverture d'une procédure de consultation.
La motion aborde la question de la direction et du contrôle de la société, qui doit être traitée dans le cadre plus large de la révision du droit de la société anonyme. À ce stade, il est donc prématuré de se prononcer définitivement sur cette question isolée ; il s'agit bien plus d'analyser globalement l'ensemble des besoins de révision du droit de la société anonyme et de préparer un projet cohérent en la matière.
En l'état de la discussion et afin de ne pas préjuger les résultats de la procédure de consultation, la forme de la motion apparaît comme étant trop contraignante.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.