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05.3338 · Motion · 2005-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales propres à permettre aux femmes enceintes d'accoucher à l'hôpital sans devoir révéler leur identité, mais en bénéficiant de l'aide d'un médecin et d'une sage-femme. Les parturientes qui accoucheront anonymement ne devront supporter aucun frais pour la naissance de l'enfant (sage-femme, médecin, pédiatre, séjour hospitalier). Comme le médecin et la sage-femme sont personnellement en contact avec la future mère lors de l'accouchement, l'ordre juridique peut exploiter ce moyen de consigner sous pli scellé, en accord avec la mère et dans le strict respect de son anonymat à l'égard des tiers, le plus grand nombre d'informations de détail possible, afin que la mère et l'enfant aient au moins la possibilité de se retrouver un jour s'ils le désirent.

Pour que ces accouchements anonymes n'aient lieu que dans les cas d'extrême détresse, il importe de mieux faire connaître le caractère anonyme de l'aide fournie par les centres de consultation en matière de grossesse créés en Suisse en application de la loi, et d'allouer à ces centres une aide financière supplémentaire.

Begründung

En 1999, un nouveau-né mort était trouvé au bord du lac de Sihl. Ce triste événement conduisit l'hôpital d'Einsiedeln à ouvrir une "boîte à bébé". Cette dernière a déjà été utilisée deux fois. Dans les deux cas, une femme (ou peut-être un couple) y a abandonné son enfant dans le plus grand désespoir. Il est très probable que la future mère niait jusqu'à sa grossesse et se refusait à solliciter les structures d'aide mises sur pied dans l'ensemble de la Suisse.

Dans les deux cas, la suite de la procédure a été confiée à l'autorité tutélaire d'Einsiedeln. Et dans les deux cas, le sort tragique qu'ont connu ces bébés m'a profondément touchée. De plus, la solitude de la mère et son isolement m'ont émue. Personne n'était à ses côtés dans les mois qui ont précédé la naissance ni, surtout, au moment de la naissance.

J'aimerais donc que soient créées en Suisse des bases légales autorisant l'accouchement anonyme. L'accouchement anonyme permettrait à la mère et à l'enfant de recevoir une aide adéquate. Le fait d'accoucher dans une clinique ou de bénéficier de l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme réduirait les risques sanitaires pour la mère comme pour l'enfant. La femme qui accouche anonymement ne devra supporter aucun frais de naissance (sage-femme, médecin, pédiatre, séjour hospitalier).

Comme le médecin et la sage-femme sont personnellement en contact avec la future mère lors de l'accouchement, l'ordre juridique peut exploiter ce moyen de consigner sous pli scellé, en accord avec la mère et dans le strict respect de son anonymat à l'égard des tiers, le plus grand nombre d'informations de détail possible, afin que la mère et l'enfant aient au moins la possibilité de se retrouver un jour s'ils le désirent.

Pour que ces accouchements anonymes n'aient lieu que dans les cas d'extrême détresse, il importe de mieux faire connaître les centres de consultation en matière de grossesse créés en Suisse en application de la loi, et d'allouer à ces centres une aide financière supplémentaire.

Je sais que les conventions internationales confirment et soulignent l'importance du droit à connaître ses origines. L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 dispose que "l'enfant a .... dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents". L'article 30 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale adoptée à La Haye le 29 mai 1993 impose aux États contractants de "conserver les informations qu'(ils) détiennent sur les origines de l'enfant" et "d'assurer l'accès .... à ces informations", pour autant, cependant, que leur législation le permette.

Ces deux conventions montrent que le droit de connaître ses origines est reconnu au niveau international et qu'il est jugé digne d'être protégé. Toutefois, cette protection n'est assurée que dans la mesure du possible et que dans les limites admises par la loi, ce qui donne au droit national une certaine latitude pour en restreindre la portée.

Je n'ai pas les moyens d'attester la gravité réelle du problème et me garderai bien d'affirmer qu'aucun nouveau-né ne trouvera plus la mort si la solution que je propose est adoptée. Il n'existe pas de chiffres infaillibles en la matière. Mais je crois que l'accouchement anonyme accompagné donnera à la mère qui songe, dans son désespoir, à abandonner son enfant, la possibilité de s'en séparer dans la dignité. Je suis convaincu que les liens que le médecin ou la sage-femme tissent avec la mère au moment de la naissance peuvent avoir une influence positive sur cette dernière et l'inciter à remettre à l'autorité, sous pli scellé, quelques indications sur elle-même que l'autorité conservera et transmettra plus tard à l'enfant s'il le souhaite.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'y a que peu d'États européens (France conformément à une tradition qui remonte au début du Moyen-Àge, Italie, Luxembourg, Tchéquie et Malte) qui ont créé une base légale pour l'accouchement anonyme, ce qui a toujours donné lieu, dans une partie de ces pays, à des discussions de politique législative. En Autriche, l'accouchement anonyme a été admis de facto en vertu d'une modification du droit pénal.

Ces modèles étrangers se fondent sur l'idée que l'accouchement anonyme permet d'éviter des infanticides ou des abandons d'enfants. Il n'existe toutefois aucune étude scientifique, ni aucune expérience pratique, qui démontrent que l'accouchement anonyme est susceptible de protéger de manière efficace la vie et la santé des enfants. L'efficacité du système ne saurait par ailleurs résulter des statistiques disponibles. En France par exemple, il y a eu en moyenne douze condamnations annuelles pour infanticides entre 1984 et 1990. Durant la même période, la moyenne en Suisse - pays environ dix fois plus petit - a été d'une condamnation par an. Les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie doutent en outre que l'offre de la possibilité d'accoucher anonymement puisse atteindre le groupe des femmes enceintes qui risquent d'abandonner ou de tuer leur enfant. Les développements scientifiques réalisés en Allemagne montrent que les femmes qui commettent de tels forfaits présentent de graves troubles de la personnalité et n'agissent guère de façon réfléchie, mais bien plutôt, en règle générale, sous l'influence du stress ou suite à une réaction de panique, de telle sorte qu'elles n'ont pas la possibilité de recourir aux mécanismes usuels propres à résoudre la situation dans laquelle elles se trouvent.

En matière de protection de l'enfant, le droit suisse - en conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant - part de l'idée que chaque enfant devrait juridiquement avoir une mère et un père et qu'il ne devrait pas y avoir d'enfant "de personne". La Constitution fédérale garantit en outre le droit de connaître ses origines. De l'avis du Conseil fédéral, cette situation juridique ne saurait être modifiée tant qu'il n'aura pas été démontré scientifiquement que l'accouchement anonyme est véritablement susceptible de protéger la vie et la santé des enfants. Une révision législative ne saurait être entreprise si elle se fonde uniquement sur l'espérance qu'une situation donnée va ainsi être améliorée de manière ponctuelle. Cela vaut d'autant plus qu'il existe aujourd'hui déjà dans notre pays la possibilité d'accoucher dans la discrétion : la femme enceinte peut donner naissance à son enfant dans un hôpital en y étant prise en charge et l'abandonner immédiatement en vue de l'adoption. L'adoption entraîne alors l'extinction des relations juridiques entre l'enfant et ses parents biologiques, si bien que ceux-ci seront à nouveau sans enfant du point de vue de l'état civil. Avant l'adoption, l'autorité de surveillance pourra faire bloquer la divulgation de données personnelles, pour autant que la protection de la mère biologique l'exige (cf. art. 46 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2). Contrairement à l'accouchement anonyme, il n'est cependant pas possible de cacher à l'enfant majeur l'identité de ses parents biologiques (art. 268c CC).

Le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de la santé publique d'améliorer l'offre de conseils pour les questions touchant à la santé en matière de sexualité et de procréation (cf. Postulat Genner 00.3364). Les travaux y relatifs sont en cours.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.