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05.3361 · Interpellation · 2005-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Ces dernières années, il a fallu constater de plus en plus fréquemment que des enquêtes pénales spectaculaires, lancées à grand bruit par des services fédéraux, devaient être classées après des années de procédure. Dans le cas le plus récent, c'est le Tribunal pénal fédéral qui, en fixant un délai, a imposé une ordonnance de non-lieu dans une procédure de cet ordre.

Par contre, les éventuelles demandes de dommages-intérêts au titre de la responsabilité de la Confédération et l'issue de telles procédures font rarement les gros titres. Or, les montants en jeu pourraient être considérables.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de la procédure suivie par le Ministère public de la Confédération en pareille occurrence et que pense-t-il de la multiplication des ordonnances de non-lieu après de longues années d'investigations approfondies ?

2. Les procédures en question entraînent souvent d'importants dommages pour les personnes concernées. Il y a même des cas où des entreprises ont été menées à la faillite. Ces dix dernières années, combien de procédures impliquant la responsabilité de la Confédération et engagées à l'issue d'enquêtes pénales menées avec la participation de la Confédération ont-elles débouché sur des non-lieux ou sur des acquittements ?

3. Quel est le montant total des dommages-intérêts versés durant cette période aux justiciables concernés ? Quel est le montant maximal accordé et à quelle somme s'élève la prétention maximale encore pendante ? Quelle est la durée moyenne de ces procédures ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à ordonner aux instances fédérales compétentes de traiter de manière accommodante et rapide les demandes de dommages-intérêts émanant de personnes touchées par une enquête pénale ayant impliqué la participation de services de la Confédération ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire et, s'il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction préparatoire, il suspend les recherches (art. 106 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, PPF). Pour ses réquisitions, il s'inspire de sa propre conviction (art. 14 al. 2 PPF) et il doit agir conformément aux principes généraux du droit, aux règles de la procédure pénale fédérale et à celles des traités internationaux liant la Suisse.

Les autorités de poursuite pénale sont tenues d'ouvrir une enquête lorsque les soupçons sont suffisamment graves. Pour ce qui est de la répression de la grande criminalité (crime organisé, terrorisme, etc.), ce n'est généralement qu'après des recherches complexes et de grande envergure, lesquelles comportent des ramifications internationales, que l'on est en mesure de choisir entre classer la procédure ou passer à la mise en accusation. Le risque de manquer de moyens de preuve suffisants est beaucoup plus élevé que dans les procédures limitées à la Suisse.

Toutes les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis al. 2 PPF). Cette cour ne statue pas seulement sur les plaintes, mais elle dispose également d'un pouvoir de surveillance sur les recherches de la police judiciaire (art. 28 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral ; RS 173.71). Pour l'exercer, elle procède notamment à des inspections et elle exige un rapport d'activité annuel du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral ne peut donc pas se prononcer sur la procédure suivie par le Ministère public de la Confédération dans un cas d'espèce, ni d'ailleurs de manière générale.

La loi sur la responsabilité (RS 170.32) est une loi générale. Selon l'art. 3, al. 2, elle ne s'applique pas lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux (subsidiarité). L'article 122 PPF contient des règles spéciales en la matière : en cas de préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de procédure, l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu devait s'adresser à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral jusqu'au 31 mars 2004, et à partir du 1er avril 2004 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnités. Ces dispositions s'appliquent aussi en cas de suspension des recherches (art. 122 al. 4 PPF).

2. Le Tribunal fédéral a ouvert, dans les années 1995 à 2004, au total 15 procédures concernant les demandes d'indemnité. Le Tribunal pénal fédéral en a ouvert 24 au total dans les années 2004 et 2005.

3. Le Tribunal fédéral a accordé, dans les années 1995 à 2004, la somme de 211 272.15 francs au total en indemnités pour préjudices, l'indemnité la plus forte s'élevant à 45 000 francs. La durée moyenne de procédure était de 132 jours. Le Tribunal pénal fédéral a versé, dans les années 2004 et 2005, des indemnités de 123 125.10 francs au total, le montant maximum atteint étant de 48 427.85 francs. La durée moyenne de procédure était de 71,4 jours.

La hausse du nombre des procédures relatives à des demandes d'indemnités est due au changement de système ; en effet, les procédures du Ministère public de la Confédération ne sont plus déléguées aux cantons, mais traitées directement, depuis le 1er janvier 2002, par le Ministère public de la Confédération.

4. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne peut pas ordonner aux instances fédérales compétentes, soit à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en cas de suspension de la procédure décidée par le procureur général, de traiter les demandes d'indemnités d'une certaine manière.

Réponse du Conseil fédéral.

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