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05.3368 · Interpellation · 2005-06-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les entreprises contrôlées par la Confédération ne sont pas à l'abri de la politique salariale aberrante dont profitent les directeurs des grandes entreprises privées. Au vu des répercussions que pourrait avoir une telle dérive, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas :

- qu'il serait bon de fixer dans les dispositions qui s'appliquent aux entreprises contrôlées par la Confédération le rapport maximum entre les salaires les plus bas et celui des directeurs, ou

- de charger le conseil d'administration de chaque entreprise de fixer ce rapport, après avoir consulté les associations du personnel ?

Begründung

Les salaires pharaoniques des directeurs des grandes entreprises déchirent le monde du travail et le tissu social. Ils sont tout particulièrement scandaleux à l'heure où l'instabilité économique et la précarité de l'emploi oblige le commun des mortels à se serrer toujours plus la ceinture. Sans aucun rapport avec les compétences et les activités qu'ils sont censés rémunérer, ils dévalorisent le travail, qui est le véritable moteur de la prospérité individuelle et collective. La politique salariale est dictée par des facteurs spéculatifs.

Les écarts gigantesques entre les salaires sapent la cohésion au sein des entreprises alors que l'on sait que l'esprit d'équipe est indispensable à la réussite. Une telle dérive serait encore plus absurde dans les entreprises de service public où l'enracinement local et l'identification des salariés à l'entreprise sont déterminants.

Il convient donc d'adopter des mesures en vue d'éviter les dérapages salariaux observés dans le secteur privé.

Stellungnahme des Bundesrates

Les conditions-cadres applicables aux salaires des dirigeants des entreprises proches de la Confédération figurent dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération ; RO 2004 297 (voir en particulier le nouvel art. 6a qui complète la Lpers ; RS 172.220.1). Cette loi a été mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er février 2004, en même temps que l'ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (ordonnance sur les salaires des cadres ; RS 172.220.12).

L'ordonnance sur les salaires des cadres stipule à son article 7 que les entreprises et les établissements tiennent notamment compte, au moment de fixer le salaire et les autres conditions contractuelles, du risque encouru par l'entreprise, de sa taille, de la rémunération d'usage dans la branche et de celle propre aux fonctions de cadre du plus haut niveau hiérarchique de la Confédération. Ils rendent compte chaque année, sous une forme standardisée, de l'application de l'ordonnance aux départements compétents, à l'intention du Conseil fédéral et de la Délégation des finances des Chambres fédérales (art. 13). Le premier rapport est dû pour l'automne 2005.

Il avait bien été question, au moment de mettre en vigueur la loi susmentionnée, de prévoir une fourchette entre les salaires les plus bas et les plus élevés, applicable de manière générale. Or chaque entreprise emploie du personnel avec un niveau de qualification spécifique, et encourt plus ou moins de risques d'entreprise. Par conséquent la définition d'un facteur de multiplication obligatoire ferait que dans une petite entreprise spécialisée et courant peu de risques, les salaires des membres de la direction pourraient être aussi hauts, sinon plus élevés que dans une entreprise vaste et complexe qui opère dans des conditions difficiles, tout en employant des catégories professionnelles figurant au bas de l'échelle des salaires.

Le Conseil fédéral a arrêté, en parallèle à la mise en vigueur de l'ordonnance sur les salaires des cadres, des principes destinés à garantir une prise en compte adéquate des exigences politiques. L'un de ces principes prévoit que dans tous les cas, l'organe de direction est compétent pour la fixation du salaire et des autres conditions contractuelles. Le Conseil fédéral s'est ainsi assuré que la fixation des salaires ne relève pas exclusivement d'un comité du conseil d'administration, telle une commission des salaires. En outre, dans beaucoup d'entreprises proches de la Confédération, à commencer par la Poste et les CFF, les associations du personnel sont représentées dans le conseil d'administration.

Il est dans l'intérêt du Conseil fédéral que l'écart entre les salaires les plus hauts et les plus bas demeure acceptable au sein des entreprises et des établissements de la Confédération. Le Conseil fédéral est d'ailleurs persuadé que l'application des mesures adoptées devrait permettre aux entreprises de justifier leurs décisions du point de vue de la gestion, de la politique sociale et de l'économie générale et de tenir ainsi compte des besoins.

Réponse du Conseil fédéral.