05.3406 · Interpellation · 2005-06-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Une communication de l'OFEFP nous apprend que les restrictions appliquées aux stands de tir devraient être désormais appliquées au tir civil avec des armes de petit calibre et les valeurs limites sensiblement abaissées. De plus, ledit office devrait pouvoir les abaisser à sa guise sans en référer à personne. Je prie, dans ces conditions, le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. De quel pourcentage (pas de db A) est-il prévu de réduire le bruit ?
2. Cela est-il nécessaire et quels sont les précédents qui sont à l'origine d'une telle mesure ? A-t-on tenu compte ici de la volonté de la grande majorité des gens ?
3. Les autorités savent-elles que les installations qui vont être touchées par cette mesure et où il va falloir procéder à des investissements coûteux n'ont jusqu'à présent jamais donné lieu à des réclamations ? Toutes les installations du pays seront-elles touchées indifféremment par la mesure ?
4. Sont-elles pleinement conscientes du fait que le tir civil avec des armes de gros ou de petit calibre a une longue tradition dans les campagnes où il est souvent la principale distraction et que les limitations supplémentaires que l'on prévoit de prendre vont singulièrement restreindre la pratique de ce sport très populaire ?
5. Est-il politiquement acceptable qu'un simple office fédéral (en l'occurrence l'OFEFP) ait la compétence de modifier les valeurs limites en question sans que cela ne soit inscrit dans une ordonnance ?
6. Le danger d'une interprétation et d'une adaptation arbitraires de la méthode de mesure et des valeurs limites applicables aux stands de tir n'est-il pas du coup très élevé et les possibilités de s'y opposer ne sont-elles pas trop limitées ? De manière générale, une telle façon de faire n'est-elle pas arbitraire ?
7. L'époque à laquelle ces nouveaux objectifs sont annoncés a-t-elle quelque chose à voir avec la date de la votation sur l'Espace Schengen (15 jours après)?
8. De manière générale, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas comme moi que de telles mesures prises unilatéralement sont majoritairement à classer au rang des mesures inappropriées voire incompréhensibles ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ont pour but de protéger la population contre les immissions sonores nuisibles ou incommodantes. Concrètement, l'OPB fixe une méthode d'évaluation et définit des valeurs limites d'exposition au bruit pour différentes installations telles que les routes, les chemins de fer, l'industrie et les arts et métiers, les aérodromes et les stands de tir civils.
Une consultation concernant la révision des annexes 1, 2 et 7 de l'OPB est en cours depuis le 15 juin 2005. La révision entend tenir compte de l'évolution des domaines suivants réglés dans l'OPB : isolation acoustique des bâtiments, exigences relatives aux méthodes de calcul et bruit des installations de tir civiles.
Pour motiver la révision de l'annexe 7, qui fait l'objet de la présente interpellation, l'on fera remarquer que la méthode d'évaluation initiale a été développée pour le tir en dehors du service et qu'elle contient des valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir civiles. L'évaluation était axée sur les fusils d'assaut et les pistolets d'ordonnance. La focalisation sur ces deux types d'armes se justifiait autrefois (c'est-à-dire jusque vers la fin des années 1990) du point de vue du bruit. Mais d'autres types d'installations et d'activités de tir sportif ont gagné en importance ces dernières années. Suite à cette évolution, il a été demandé que tout le bruit causé par les tirs civils soit évalué de manière uniforme et en tenant compte de la gêne ressentie par les personnes concernées. La révision actuelle de l'OPB comble donc une lacune dans l'évaluation de l'exposition au bruit. Elle n'entend pas entraver l'activité de tir, mais vise à recenser correctement l'exposition au bruit prédominante, en fonction des connaissances actuelles, et à prendre des mesures de réduction là où cela est nécessaire. Il peut s'agir de mesures concernant aussi bien l'installation en tant que telle que son exploitation.
1. La révision ne vise ni à abaisser les valeurs limites ni à renforcer l'évaluation du bruit. Mais le tir avec des armes de petit calibre sera désormais inclus dans l'évaluation. S'il engendre des nuisances considérables, l'on veillera au moins à ce que les valeurs limites d'immission soient respectées dans l'ensemble de l'installation. Par conséquent, il n'est ni possible ni pertinent d'indiquer quel sera le pourcentage de la réduction du bruit.
2. La révision de l'OPB n'a pas pour objectif de restreindre l'activité de tir en soi. Elle ne s'appuie pas non plus sur un précédent concret ; elle tient compte de l'évolution récente dans le domaine du tir sportif. Les exigences relatives à la protection contre le bruit sont d'ailleurs inscrites dans la loi et fort bien acceptées au sein de la population. Les nuisances sonores sont de plus en plus perçues comme un problème. La révision prévue tient compte du besoin de calme tout en permettant la pratique appropriée du tir sportif.
3. Les exigences découlant de la législation sur l'environnement sont les mêmes pour toutes les installations. La révision de l'OPB doit permettre d'appliquer aux stands de tir qui causent des nuisances considérables, mais qui ne pouvaient pas être évalués suffisamment jusqu'à présent - par exemple les installations pour le tir de chasse -, les mêmes critères d'évaluation qu'à toutes les autres installations.
Les installations disposeront d'un délai de six ans pour procéder aux assainissements nécessaires. Les investissements à consentir apparaissent supportables au vu de ces délais. En outre, la réduction des nuisances sonores éventuellement nécessaire pourra se faire non seulement au moyen d'adaptations techniques, mais également par des mesures prises au niveau de l'exploitation, ce qui ne requiert aucun investissement. Si une installation satisfait déjà actuellement aux exigences de l'OPB, il est fort probable qu'elle puisse respecter sans difficulté les prescriptions de l'ordonnance même après la révision proposée.
La révision de l'OPB n'empêchera pas les plaintes pour bruit excessif. Mais l'évaluation objective du bruit sur la base de valeurs limites permettra de rejeter des demandes excessives concernant la restriction de l'exploitation d'une installation.
4. Le Conseil fédéral est conscient que le tir a une longue tradition en Suisse et qu'il est très apprécié de la population. La révision de l'OPB ne doit en aucun cas restreindre la pratique de ce sport. L'on ne prendra des mesures de réduction de l'exposition au bruit que là où celle-ci a atteint un degré de gêne jugé considérable sur la base des connaissances scientifiques reconnues.
5. La révision de l'OPB n'octroie à l'OFEFP aucune compétence en ce qui concerne l'adaptation des valeurs limites.
6. Les exigences relatives aux méthodes de calcul sont établies en collaboration avec l'EMPA sur la base des connaissances scientifiques en matière d'acoustique. Elles sont applicables à tous les types de bruit dans la même mesure. Il n'y a donc pas de risque que les installations de tir soient désavantagées arbitrairement.
7. La révision de l'OPB n'a rien à voir avec la votation sur l'Espace Schengen, que ce soit sur le plan du contenu ou de la date.
8. Il ne s'agit nullement d'une mesure unilatérale, mais d'une adaptation aux nouvelles connaissances concernant l'évaluation du bruit. L'obligation de tenir compte de l'état de la science ou de l'expérience découle du reste de la LPE (art. 15).
Réponse du Conseil fédéral.