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05.3434 · Interpellation · 2005-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans les hôpitaux avant tout, l'application de l'OCP pose d'importants problèmes et mène à des différences dans la saisie des prestations, notamment en raison de la distinction entre traitements hospitalier, semi-hospitalier et ambulatoire, de l'imputation des coûts de formation et de recherche, et de la délimitation des coûts d'investissement. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle appréciation porte-t-il sur l'application de l'OCP dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux ?

2. Dans quelle mesure la distinction entre traitements hospitalier, semi-hospitalier et ambulatoire s'est-elle révélée judicieuse ?

3. Est-il exact qu'en pratique, la définition du séjour planifié ne permet ni statistique ni tarification ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à décider d'une définition sensée et applicable ?

5. Pourquoi les frais de formation et de perfectionnement du personnel soignant sont-ils exclus, alors que la formation dans des professions non spécifiquement liées au domaine de la santé peut être mise à la charge des assureurs-maladie ?

6. Une répartition entre professions universitaires et professions soumises à la loi sur la formation professionnelle ne serait-elle pas plus judicieuse, plus applicable et plus claire ?

7. Pourquoi renonce-t-on à une telle distinction ?

8. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la limite très basse fixée aux coûts d'investissement (3000 francs), en regard notamment du fait que ce montant n'est pas prévu dans les guides de l'association de la branche H+?

9. Est-il prêt à adapter l'OCP sur ces points problématiques ?

10. Si oui, dans quel délai ?

Begründung

En édictant une ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Conseil fédéral a voulu fixer aux hôpitaux et aux établissements médico-sociaux un cadre uniforme pour le calcul de leurs coûts et la statistique de leurs prestations, conformément aux dispositions de la LAMal. La transparence des coûts que permet une saisie uniforme est une condition essentielle de la comparabilité entre les hôpitaux, de la maîtrise des coûts et du financement des prestations. L'OCP ne répond pas à ces exigences, notamment parce que certaines définitions ne sont pas opérationnelles, peuvent donner lieu à des interprétations divergentes et ne permettent pas une saisie uniforme. Selon la définition que l'on donne à un traitement, on provoque d'importants déplacements de coûts.

En vertu de l'article 16 OCP, l'OFSP évaluera la situation créée par l'ordonnance trois ans après son entrée en vigueur. Les expériences faites et l'impossibilité d'une application uniforme de certaines dispositions semblent indiquer qu'un examen et une révision de l'OCP s'imposent avant cette date.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico sociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) prévoit que l'Office fédéral de la santé publique effectuera, dès l'année prochaine, une étude en collaboration avec les fournisseurs de prestations, les assureurs et les cantons pour savoir si les objectifs de la loi ont été atteints. L'évaluation précise de l'application de l'OCP ne pourra être faite qu'après cet examen.

Dans le domaine hospitalier, les travaux du projet Rekole (révision de la comptabilité analytique et du classement des prestations) de H+ Les Hôpitaux de Suisse ont abouti à la mise au point d'un manuel de comptabilité analytique. Cet instrument sera disponible en trois langues cette année. Quant aux établissements médico sociaux, ils se basent sur le manuel de comptabilité analytique et de statistique des prestations pour homes médicalisés, du Forum helvétique pour l'accueil prolongé des personnes âgées. De plus, pour ce domaine, il y a lieu de rappeler que la statistique des établissements de santé non hospitaliers a été adaptée aux (nouvelles) exigences de la LAMal et, avant tout, de l'OCP. Le formulaire de saisie révisé est en phase d'application. Les données 2006 seront relevées selon la nouvelle version.

2. Les définitions des traitements hospitaliers, semi-hospitaliers et ambulatoires selon l'OCP permettent d'opérer une distinction uniforme entre les traitements à l'hôpital, ce qui répond à l'objectif de l'ordonnance. Pour la pratique, H+ Les Hôpitaux de Suisse a publié une proposition d'interprétation sous la forme d'un diagramme des flux et d'explications sur les critères de distinction.

3. La définition du traitement semi-hospitalier avec planification réalisable et occupation des lits s'inspire de celle déjà donnée par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique du domaine hospitalier. D'après celle-ci, les cas d'urgence étant toujours considérés comme "non prévus", ils ne doivent pas être enregistrés comme traitements semi-hospitaliers.

4. À l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de formuler de nouvelles définitions. Celles qui existent déjà ont été élaborées après plusieurs consultations, avec l'aide d'experts externes, et elles doivent maintenant être appliquées par les hôpitaux. Comme mentionné, H+ Les Hôpitaux de Suisse a déjà travaillé dans ce sens. L'application nécessite une certaine phase d'adaptation de la part des institutions et sera donc évaluée trois ans après l'entrée en vigueur de l'OCP. Par ailleurs, dans le cadre de la révision de la LAMal, le Parlement discute actuellement de la question du financement des hôpitaux. Ce projet prévoit la suppression de la notion "semi-hospitalier". Une modification de la définition n'est donc pas opportune à l'heure actuelle.

5. Les cantons doivent garantir la couverture médicale, donc, entre autres, la mise à disposition de ressources humaines suffisantes. Par conséquent, les cantons doivent financer la formation de base et la formation post-graduée du domaine des soins ainsi que des domaines de la technique et de la thérapie médicales. Les professions techniques, d'économie domestique et commerciale ne font, en revanche, pas partie de leur mandat de formation, et leurs coûts devraient comparativement être plus faibles. Le financement ne doit donc pas être complètement pris en charge par les cantons ; il se limite à l'obligation de couvrir les frais d'exploitation.

6./. Le critère principal intervenant dans le choix d'une définition est l'accomplissement des objectifs de la loi. La distinction entre les professions universitaires et les professions soumises à la loi sur la formation professionnelle ne prendrait en compte qu'une partie de la formation de base et de la formation post-graduée qui relèvent de la compétence des cantons. La distinction en vigueur reflète la pratique poursuivie par le Conseil fédéral depuis de nombreuses années dans la procédure de recours en matière de tarifs, ce qui a aussi conduit à fixer des déductions normatives lors du calcul tarifaire.

8. L'inscription dans l'OCP d'une limite d'investissement de 3000 francs s'est faite conformément à la pratique en vigueur du Conseil fédéral dans la procédure de recours en matière de tarifs. Cette limite d'investissement ne correspond pas à la limite de 10 000 francs recommandée dans le plan comptable actuel et dans la comptabilité analytique de H+ Les Hôpitaux de Suisse pour le report des valeurs patrimoniales admises dans la comptabilité des investissements. Toutefois, une adaptation à l'OCP a lieu dans le cadre du projet Rekole.

Une limite d'investissement basse crée surtout une sécurité face au problème de l'échelonnement des investissements, c'est-à-dire des opérations d'achat qui ont lieu non pas en une fois, mais qui sont réparties sur des valeurs d'achat plus faibles. La limite de 3000 francs réduit considérablement les possibilités de fractionner les investissements, de sorte que ces derniers ne se répercutent pas sur les tarifs dans l'assurance-maladie obligatoire.

9./10. Le Conseil fédéral effectuera d'abord, conformément aux explications ci-dessus, une évaluation proprement dite, puis vérifiera si des adaptations s'imposent.

Réponse du Conseil fédéral.