Loi sur les maisons de jeu. Mise en oeuvre pour les automates de jeux de hasard et de jeux d'adresse
05.3458 · Interpellation · 2005-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il prêt à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre adéquatement l'obligation d'établir une distinction entre appareils à sous servant aux jeux d'adresse et appareils à sous servant aux jeux de hasard qui lui est imposée par la loi et à apporter ainsi une contribution de nature à permettre l'exploitation commerciale des appareils à sous servant aux jeux d'adresse ?
2. Dans quel délai compte-t-il prendre ces mesures ?
Begründung
En mars 1993, le peuple a accepté à une très large majorité la levée de l'interdiction des maisons de jeu. La loi sur les maisons de jeu (LMJ ; RS 935.52) qui a été élaborée par la suite est entrée en vigueur le 1er avril 2000. Les dispositions transitoires fixées à l'article 60 prévoient que les cantons pourront autoriser, pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la LMJ, la poursuite de l'exploitation des machines à sous qui sont considérées comme des appareils de jeux d'adresse en vertu de l'ancien droit, mais comme des appareils de jeux de hasard en vertu de la nouvelle législation. La LMJ précise également qu'à l'expiration de ce délai, seuls les appareils à sous servant aux jeux d'adresse au sens de la LMJ pourront continuer d'être exploités dans les restaurants et autres établissements similaires, les appareils de jeux de hasard y étant interdits et ne pouvant plus être exploités que dans les casinos et les grands casinos.
Vu les différences considérables qui existent entre les règles régissant les appareils à sous servant aux jeux d'adresse et celles régissant les appareils à sous servant aux jeux de hasard, la distinction entre ces deux types d'appareils est déterminante.
Selon l'art. 3, al. 2, LMJ, les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui proposent un jeu de hasard dont le déroulement est en grande partie automatique. L'art. 3, al. 3, LMJ définit les appareils à sous servant aux jeux d'adresse comme des appareils qui proposent un jeu d'adresse dont le déroulement est en grande partie automatique, la chance de réaliser un gain dépendant de l'adresse du joueur. Le Parlement a donné au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter, sur la base de ces principes et après consultation des cantons, des dispositions concernant la distinction à établir entre jeux de hasard et jeux d'adresse.
À l'article 63 de l'ordonnance sur les maisons de jeu (OLMJ ; RS 935.521), le Conseil fédéral a délégué à son tour au département la compétence d'élaborer des critères de distinction. Il n'a donc défini lui-même que des critères très sommaires. Il a néanmoins précisé que le département devait examiner en particulier si la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel dépendait incontestablement de l'habileté du joueur (auquel cas on serait en présence d'un appareil de jeu d'adresse) ou si elle dépendait essentiellement du hasard (auquel cas on serait en présence d'un appareil de jeu de hasard).
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a ensuite élaboré des critères de distinction qui sont énoncés à l'article 1 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard (OJH ; RS 935.521.21). Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er novembre 2004 et a remplacé l'ordonnance du 20 décembre 2001, qui définissait d'autres critères encore. La nouvelle ordonnance a une approche très restrictive en ce qui concerne les appareils de jeux d'adresse et durcit sensiblement la réglementation.
Selon cette ordonnance, un appareil à sous n'est réputé servir aux jeux d'adresse que s'il ne dispose pas, entre autres conditions, d'un taux de redistribution prédéterminé (art. 1 let. d OJH). Le Tribunal fédéral a pourtant admis (arrêt 2A.494/2001 du 27 février 2002), sur la base de l'ancienne ordonnance du DFJP, que l'exigence selon laquelle les appareils à sous servant aux jeux de hasard doivent présenter un taux de redistribution et une probabilité de gain se situant dans un cadre préétabli par la loi n'autorise pas à conclure que tout appareil présentant ce taux de redistribution et cette probabilité de gain est un appareil de jeux de hasard (considérant 6.2).
La Commission fédérale des maisons de jeu a fait sienne l'approche restrictive du DFJP et considère que, pour les appareils à sous servant aux jeux d'adresse, la chance de réaliser un gain doit dépendre essentiellement de l'habileté du joueur. Tous les appareils de jeu d'adresse doivent lui être présentés avant d'être mis en circulation (art. 61 OLMJ).
Le délai transitoire de cinq ans fixé à l'art. 60, al. 3, LMJ ayant expiré le 1er avril 2005, le secteur des machines à sous est confronté à des problèmes multiples. Faire porter ces problèmes par la seule branche des jeux sous prétexte qu'elle n'a pas exploité le délai transitoire pour mettre sur le marché de nouveaux produits (machines à sous) est très malvenu quand on sait que la nouvelle ordonnance du DFJP, qui a apporté des modifications de fond dans les domaines considérés, n'a été adoptée que le 24 septembre 2004 et est entrée en vigueur très peu de temps après.
Dans les conditions actuelles, le secteur des machines à sous voit mal comment il pourrait survivre. Quelque 1500 emplois sont en jeu dans l'ensemble de la Suisse et ces emplois se trouvent essentiellement dans de petites et moyennes entreprises. On a déjà dû procéder aux premiers licenciements et d'autres suivront dans les mois qui viennent si la branche n'a aucune perspective. L'interdiction de fait des appareils de jeux d'adresse entraîne également des pertes de recettes considérables pour divers restaurants, sans parler du facteur divertissement que ces appareils représentaient pour la clientèle. En définitive, ce sont les cantons eux-mêmes qui verront leurs rentrées fiscales baisser.
Si un appareil à sous ne présente pas de taux de redistribution et dépend exclusivement de l'habileté du joueur, certaines personnes se spécialiseront dans cet appareil et arriveront, à force d'expérience, à le vider complètement. La conséquence sera double : l'exploitation de ce type d'appareils cessera d'être rentable, et les joueurs occasionnels s'en détourneront, car ils ne pourront guère espérer pouvoir réaliser un gain adéquat (appareils vides).
L'art. 3, let. 3, LMJ pourrait être interprété de telle façon que l'appareil offre un gain et que le joueur termine le jeu en faisant usage de son adresse. Une telle interprétation créerait une marge de manoeuvre qui permettrait de développer des appareils dont l'exploitation serait rentable. Le critère énoncé à l'article 63 OLMJ s'agissant des appareils de jeu d'adresse est que la chance de réaliser un gain en argent doit dépendre "incontestablement" de l'habileté du joueur. Cette description n'exclut pas non plus a priori des taux de redistribution.
Stellungnahme des Bundesrates
Il ressort clairement de la genèse de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ ; RS 935.52), que la délimitation entre les appareils à sous servant aux jeux de hasard et les appareils à sous servant aux jeux d'adresse était un objectif important que la nouvelle loi avait à atteindre. On voulait éviter que des automates soient exploités sous l'appellation "appareils d'adresse" alors qu'il s'agit en fait d'appareils de hasard. Le jeu de hasard doit être réservé aux maisons de jeu nouvellement mises au bénéfice d'une concession, les cantons conservent toutefois la possibilité d'autoriser de véritables appareils d'adresse. Cela exigeait aussi une délimitation claire entre les appareils à sous servant aux jeux d'adresse et ceux servant aux jeux de hasard. L'article 3 alinéas 1 et 3 LMJ a été formulé en conséquence. L'art. 3, al. 1, LMJ indique que les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels la chance de gain dépend uniquement ou essentiellement du hasard. L'art. 3, al. 3, LMJ, en relation avec l'alinéa 1, prévoit que pour les appareils à sous servant aux jeux d'adresse, la chance de gain doit essentiellement dépendre de l'adresse du joueur. Cela signifie que le gain distribué par l'appareil est déterminé par l'adresse du joueur et non - comme pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard - par un processus indépendant de l'adresse du joueur. Un tel automate comporte un certain risque pour l'exploitant d'appareils de jeu puisque, dans ces circonstances et contrairement aux appareils à sous servant aux jeux de hasard, il lui est difficile d'exercer un contrôle sur la rentabilité de l'appareil. Depuis la fin de l'été de l'année dernière, le DFJP mène des pourparlers avec la branche des automates de jeu à propos d'une possible nouvelle révision de l'ordonnance sur les jeux de hasard (OJH ; RS 935.521.21), car cette ordonnance se base sur une interprétation trop restrictive de la LMJ selon la branche des automates de jeu. Ces discussions ont abouti à un projet de nouvelle version de l'OJH. Cet projet a été mis en consultation auprès des cantons et des autres cercles intéressés le 17 février 2006 et a également été publié dans ce cadre (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/lotterien_und_wetten/rechtliche_grundlagen.html).
Il est dès lors possible de répondre de la manière suivante aux deux questions de l'auteur de l'interpellation :
1. Avec la révision partielle de l'OJH mise en consultation, le DFJP a entrepris les démarches nécessaires pour introduire une nouvelle formulation de l'ordonnance dans le sens voulu par l'auteur de l'interpellation. Ce n'est qu'une fois la consultation achevée qu'il sera possible de prendre une décision concernant le projet final.
2. Le délai pour prendre position dans le cadre de la consultation susmentionnée court jusqu'au 31 mars 2006. Pour autant que la consultation aboutisse à un résultat positif, l'OJH peut être modifiée rapidement et mise en vigueur cette année encore.
Réponse du Conseil fédéral.