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05.3522 · Motion · 2005-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la LAMal et de ses ordonnances d'exécution de telle sorte que les assureurs-maladie et les fournisseurs de moyens auxiliaires négocient les tarifs applicables aux moyens et aux appareils qui doivent être remboursés par les caisses et qu'ils concluent des conventions tarifaires en la matière. Ces conventions devront être soumises à l'art. 46, al. 4, LAMal (approbation des conventions tarifaires) et à l'article 47 LAMal (fixation des tarifs).

Begründung

Les milieux spécialisés estiment que la manière dont sont fixés les prix des produits figurant sur la Liste des moyens et appareils (LiMA) contribue à faire augmenter les coûts de la santé. À leurs yeux, le système de remboursement des moyens et des appareils médicaux recèle un potentiel d'économies de plusieurs centaines de millions de francs. Le Parlement s'est déjà penché sur la question à plusieurs reprises, et les recommandations de prix maximaux pour les produits figurant sur la LiMA ont été critiquées. Désormais connue publiquement, la proposition consistant à créer un marché virtuel des produits LiMA sur Internet ne permettrait guère de faire baisser les prix. Par ailleurs, il est clair que si, comme aujourd'hui, les prix des produits et des appareils médicaux qui figurent sur la LiMA sont les prix maximaux, soit les montants maximaux qui doivent être remboursés, ces prix ne correspondent pas aux prix du marché. Si le Conseil fédéral entend maintenant examiner la LiMA, il doit faire en sorte, sur la base de la qualité prouvée des produits pour toutes les classes d'assurance, que les prix soient négociés en fonction du marché dans tous les secteurs de la santé, c'est-à-dire aussi pour les hôpitaux, pour les foyers et pour l'aide et les soins à domicile. La plupart des prestations de la LAMal (p. ex. les prestations des médecins et des hôpitaux) font l'objet de conventions tarifaires ; c'est là le cas normal. Voilà pourquoi les conventions portant sur la LiMA doivent aussi être soumises à l'approbation obligatoire (en règle générale par les gouvernements cantonaux) prescrite à l'art. 46, al. 4, LAMal, ou, en cas de désaccord, à la fixation obligatoire prescrite à l'article 47 LAMal. L'objectif étant d'éviter qu'il faille rembourser des montants maximaux exagérés, il faut toujours consulter le service chargé de la surveillance des prix avant d'approuver les tarifs. Par ailleurs, il faut examiner s'il est possible de renforcer la représentation des organisations de patients au sein de la Commission fédérale des moyens et appareils et d'accorder aux personnes âgées le droit d'y siéger, et, dans l'affirmative, la manière de le faire, afin que les représentants des fournisseurs ne disposent pas d'un pouvoir trop important.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Par rapport aux autres prestations médicales, les moyens et appareils représentent un cas particulier, car ils ne sont pas remboursés sur la base d'un prix fixé au cas par cas par l'autorité (comme pour les médicaments figurant sur la liste des spécialités) ni d'une convention tarifaire, mais sous la forme d'une description générale du produit indiquant le montant maximal du remboursement fixé par l'autorité compétente. L'auteur de la motion demande que ce système soit aboli ; elle souhaite que les prix et les tarifs soient fixés au moyen de conventions tarifaires.

Le système du montant maximal remboursable a été choisi en raison de la diversité des produits inscrits dans la LiMA, que ce soit par rapport à leur domaine d'application ou par rapport à leur utilité. Il arrive toutefois que les prix pratiqués sur le marché pour ce genre d'articles soient inférieurs auxdits montants. Il est néanmoins possible d'abaisser à tout moment le montant maximal remboursable de façon à ce que tous les fournisseurs de prestations obtiennent le même taux de rémunération, révisé à la baisse. C'est dans cet esprit que le DFI a arrêté, le 9 novembre 2005, une réduction générale de 10 % des montants maximaux de remboursement au 1er janvier 2006. On procède régulièrement à ce genre de révisions dans le cadre du réexamen de la LiMA. Cette liste fait en outre systématiquement l'objet d'adaptations (à titre d'exemple, on peut mentionner l'introduction d'une rémunération annuelle forfaitaire en ce qui concerne les aides en cas d'incontinence), ce qui permet de réaliser des économies. Il faudra également examiner s'il y a lieu d'adapter ces montants maximaux de manière à ce qu'ils se basent - à qualité égale ou similaire - sur les prix des moyens et appareils les moins onéreux, voire les plus avantageux, sur le marché.

L'auteur de la motion propose de réglementer le remboursement de moyens et appareils par le biais de conventions tarifaires conclues entre fournisseurs de prestations et assureurs-maladie et de les faire approuver par l'autorité compétente, ce qui permettrait, selon elle, d'économiser plusieurs centaines de millions de francs. Le Conseil fédéral doute qu'il soit possible d'atteindre cet objectif étant donné qu'en 2004, les remboursements totaux découlant de la LiMA à charge de la LAMal s'élevaient à 260 millions de francs. Il estime que la pratique actuelle consistant à abaisser de manière systématique et constante les montants maximaux remboursables permet dans l'ensemble de réaliser davantage d'économies que ne le feraient des conventions tarifaires, qui ne pourraient tenir compte de manière optimale des particularités des produits inscrits dans la LiMA.

De l'avis de la Commission de la concurrence (Comco), le système des montants maximaux remboursables favorise la concurrence pour autant que l'on continue à veiller à la régulation des prix. La commission estime, par ailleurs, que ce système constitue un outil approprié pour améliorer le rapport qualité/prix des moyens et appareils. De plus, un système basé sur une convention tarifaire soumis à la LAMal ne permettrait plus l'examen prescrit par la loi sur les cartels. Dans son étude du domaine des moyens et appareils, la Comco indique que, du point de vue du droit des cartels, des conventions conclues dans le cadre de négociations de groupes ou de négociations individuelles entre assureurs-maladie et responsables de centres de remise ne poseraient pas de problème, car la présence de ces différents contrats sur le même marché prouverait l'existence d'une concurrence (publié dans : Droit et politique de la concurrence, DPC 2004/4, p. 1119s.). A noter que le système actuel de la LiMA autorise d'ores et déjà ce type de contrat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.