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05.3523 · Motion · 2005-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la LAMal les bases légales nécessaires pour que les prix des produits figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA) soient négociés et fixés dans une convention tarifaire, et pour que les assureurs-maladie ne soient tenus de payer que les produits dont le prix a été fixé dans une convention tarifaire après négociation entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie ou leurs fédérations.

Begründung

La LiMA recense les moyens et les appareils qui doivent être pris en charge par les assureurs-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. Le Département fédéral de l'intérieur non seulement réglemente les prestations qui doivent être prises en charge, mais aussi fixe les montants maximaux qui doivent être remboursés. Cette fixation des montants maximaux, qui sont très élevés en règle générale, revient en fait à fixer les prix applicables. En l'absence de convention tarifaire distincte - ce qui constitue la règle -, les assureurs-maladie doivent payer le prix maximal figurant sur la LiMA, lequel est souvent exagérément élevé. Si un prix inférieur peut être négocié avec un fournisseur, son concurrent qui ne veut pas conclure de convention tarifaire a le droit de facturer ses produits au prix correspondant au montant maximal à rembourser. Les fournisseurs n'ont donc guère intérêt à conclure avec les assureurs des conventions tarifaires fixant des prix plus bas, car les assureurs doivent de toute façon rembourser les produits de la LiMA de tous les centres de remise jusqu'à concurrence du montant maximal. Une telle fixation des prix induit des coûts trop élevés et empêche la concurrence de jouer entre les fournisseurs, tant et si bien que les coûts explosent sous l'effet de la demande croissante de produits figurant sur la LiMA.

La LAMal fixe pour principe que les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie doivent conclure une convention tarifaire pour que ces derniers soient tenus de payer les prestations fournies. Il faudrait aussi instaurer le principe de la convention tarifaire obligatoire pour ce qui est de la LiMA, ce qui aurait, à n'en pas douter, un effet modérateur sur les prix des produits de la LiMA et sur l'évolution des coûts en général.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Par rapport aux autres prestations médicales, les moyens et appareils représentent un cas particulier, car ils ne sont pas remboursés sur la base d'un prix fixé au cas par cas par l'autorité (comme pour les médicaments figurant sur la liste des spécialités) ni d'une convention tarifaire, mais sous la forme d'une description générale du produit indiquant le montant maximal du remboursement fixé par l'autorité compétente. L'auteur de la motion demande que ce système soit aboli ; elle souhaite que les prix et les tarifs soient fixés au moyen de conventions tarifaires.

Le système du montant maximal remboursable a été choisi en raison de la diversité des produits inscrits dans la liste des moyens et appareils (LiMA), que ce soit par rapport à leur domaine d'application ou par rapport à leur utilité. Il arrive toutefois que les prix pratiqués sur le marché pour ce genre d'articles soient inférieurs auxdits montants. Il est néanmoins possible d'abaisser à tout moment le montant maximal remboursable de façon à ce que tous les fournisseurs de prestations obtiennent le même taux de rémunération, révisé à la baisse. C'est dans cet esprit que le DFI a arrêté, le 9 novembre 2005, une réduction générale de 10 % des montants maximaux de remboursement au 1er janvier 2006. On procède régulièrement à ce genre de révisions dans le cadre du réexamen de la LiMA. Cette liste fait en outre systématiquement l'objet d'adaptations (à titre d'exemple, on peut mentionner l'introduction d'une rémunération annuelle forfaitaire en ce qui concerne les aides en cas d'incontinence), ce qui permet de réaliser des économies. Il faudra également examiner s'il y a lieu d'adapter ces montants maximaux de manière à ce qu'ils se basent - à qualité égale ou similaire - sur les prix des moyens et appareils les moins onéreux, voire les plus avantageux, sur le marché.

L'auteur de la motion propose de réglementer le remboursement de moyens et appareils par le biais de conventions tarifaires conclues entre fournisseurs de prestations et assureurs-maladie et de les faire approuver par l'autorité compétente, ce qui permettrait, d'après les chiffres relayés par différents médias, d'économiser plusieurs dizaines de millions de francs. Le Conseil fédéral doute qu'il soit possible d'atteindre cet objectif étant donné qu'en 2004, les remboursements totaux découlant de la LiMA à charge de la LAMal s'élevaient à 260 millions de francs. Il estime que la pratique actuelle consistant à abaisser de manière systématique et constante les montants maximaux remboursables permet dans l'ensemble de réaliser davantage d'économies que ne le feraient des conventions tarifaires, qui ne pourraient tenir compte de manière optimale des particularités des produits inscrits dans la LiMA. Lors du réexamen de la liste et de l'optimisation du système de remboursement, il conviendra toutefois de tenir davantage compte des aspects concurrentiels.

De l'avis de la Commission de la concurrence (Comco), le système des montants maximaux remboursables favorise la concurrence pour autant que l'on continue à veiller à la régulation des prix. La commission estime par ailleurs que ce système constitue un outil approprié pour améliorer le rapport qualité/prix des moyens et appareils. De plus, un système basé sur une convention tarifaire soumis à la LAMal ne permettrait plus l'examen prescrit par la loi sur les cartels. Dans son étude du domaine des moyens et appareils, la Comco indique que, du point de vue du droit des cartels, des conventions conclues dans le cadre de négociations de groupes ou de négociations individuelles entre assureurs-maladie et responsables de centres de remise ne poseraient pas de problème, car la présence de ces différents contrats sur le même marché prouverait l'existence d'une concurrence (publié dans : Droit et politique de la concurrence, DPC 2004/4, p. 1119s.). A noter que le système actuel de la LiMA autorise d'ores et déjà ce type de contrat.

C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de renoncer à un mandat impératif au sens d'une motion. Toutefois, si le conseil prioritaire adoptait la présente motion, le Conseil fédéral proposerait à la commission du deuxième conseil de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.